TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202317_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Mubiayi Nkashama, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de réexaminer sa demande de titre de séjour ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique '; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique n'est pas motivée'; - la procédure est entachée d'un vice dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie'; - l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'; - l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable comme contestant une décision purement confirmative et subsidiairement qu'aucun de ses moyens n'est fondé. La requête a été transmise à la préfète de l'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Menet, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant angolais, né le 3 août 1988, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour arrivé à expiration le 18 octobre 2020. Par un arrêté du 13 novembre 2020, la préfète de l'Oise a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. 2. Par jugement du 22 avril 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la requête en annulation de l'arrêté préfectoral. Ce jugement a été confirmé par une ordonnance du 24 août 2021 de la cour administrative d'appel de Douai. 3. Par décision du 13 décembre 2021, la préfète de l'Oise a rejeté la demande de réexamen de sa situation par M. A. Par décision implicite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours hiérarchique de l'intéressé reçu le 9 février 2022. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer : 4. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux et ou un recours hiérarchique avant de former un recours contentieux. L'exercice de tels recours administratifs n'ayant d'autre objet que d'inviter l'administration à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet de ces décisions doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet des recours administratifs dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. En conséquence, il appartient au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet d'un ou des recours administratifs, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le réexamen de sa situation par courrier daté du 23 novembre 2021 à la suite de la décision de la préfète de l'Oise du 13 novembre 2020 ayant refusé sa demande de renouvellement de son titre de séjour au motif qu'il était titulaire depuis le 14 septembre 2018 d'un contrat de travail à durée indéterminée. Cet élément ne saurait constituer une circonstance nouvelle susceptible de justifier un réexamen de la demande de l'intéressé et M. A n'est ainsi pas recevable à contester la décision en litige qui est purement confirmative de l'arrêté du 13 novembre 2020 et par suite la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration. Les conclusions aux fins d'injonction doivent dès lors également être rejetées. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 15 juin 2023. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2202317
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2202317_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel