TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2202318_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 octobre 2022, le 28 avril 2023 et le 14 juin 2023, Mme B C, représentée par la SCP Treins, Poulet, Vian et associés, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et de l'Office national d'indemnisation, des accidents médicaux et des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand le 29 mars 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 5 septembre 2022 du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le 29 mars 2022, elle a présenté une hémiparésie gauche et a contacté le SAMU qui l'a transporté au service des urgences du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, elle a d'abord été prise en charge par un docteur psychiatre avait d'être transférée plusieurs heures après au service neurologie. Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme déclare intervenir dans la présente instance, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise et indique ne pas être en mesure, dans l'état actuel du dossier, de chiffrer sa créance. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représentée par SCP Saidji et Moreau, demande au tribunal de les mettre hors de cause et de statuer sur les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, représenté par la SELAS Seban Auvergne, précise que si la mesure d'expertise sollicitée devait être ordonnée, elle le sera avec un complément de mission, de désigner un expert en neurologie et rejeter le surplus des conclusions. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Il appartient au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d'un éventuel litige. 2. Mme C demande au juge des référés, de prescrire une expertise médicale afin de décrire sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et de s'assurer du respect des règles de l'art dans la prise en charge urgente d'un AVC. Toutefois, elle a également saisi le tribunal par une requête au fond, enregistrée le 31 octobre 2022 sous le numéro 2202317 demandant l'annulation de la décision du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand. Il appartiendra, le cas échéant, au juge du fond, s'il estime nécessaire, dans le cadre de l'instruction de la requête en annulation, d'ordonner le cas échéant une expertise. Au demeurant, au soutien de sa présente requête en référé, Mme C ne démontre pas en quoi l'expertise demandée serait nécessaire pour éclairer le juge du fond. Cette mesure d'expertise ne présente donc pas de caractère utile au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'y faire droit. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Aarole C, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et à l'Office national d'indemnisation, des accidents médicaux et des affections iatrogènes. Fait à Clermont-Ferrand, le 12 septembre 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.fl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2202318_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA