TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2202318_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2022-4960 du 17 mars 2022, par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois. Il doit être regardé comme soutenant que la décision méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les dispositions relatives à de l'article L423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mis en demeure par lettre du 20 novembre 2023, le préfet de Mayotte n'a pas produit d'observations en réponse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tomi, première conseillère, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant comorien né le 8 août 1970, déclare être entré à Mayotte en 2015, où il réside avec ses cinq enfants et sa femme. Par arrêté du 17 mars 2022, le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour faite au titre de la vie privée et familiale et prononcé une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 novembre 2023 par le greffe du tribunal par l'application Télérecours, le préfet de Mayotte n'a produit aucun mémoire en défense dans le délai de 30 jours qui lui a été imparti. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. Sur les conclusions de la requête : 4. D'une part aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. D'autre part aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. A, qui déclare être arrivé en France en 2015, mentionne avoir obtenu un premier récépissé d'une demande de titre de séjour en 2021. Pour soutenir que le centre de ses intérêts familiaux se situe à Mayotte, il indique y résider avec sa compagne et ses cinq enfants nés aux Comores sauf le dernier né en 2019, dont quatre sont mineurs, au domicile d'un tiers à Mamoudzou, dont le passeport qu'il produit mentionne toutefois une adresse à La Réunion. Quant aux éléments supposés attester la réalité de la prise en charge de sa famille, ils résultent des seules attestations établies par sa fille majeure, par sa compagne, ainsi que par le fils de celle-ci né d'une précédente union, qui par leur seul caractère déclaratif revêtent un caractère insuffisamment probant. Il ne justifie d'ailleurs pas autrement qu'en l'affirmant contribuer aux charges familiales, pas plus qu'il ne démontre être inséré sur le plan socio-professionnel. Dans ces conditions, la décision du préfet ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Monlaü, premier conseiller, Mme Tomi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La rapporteure, N. TOMI Le président, T. SORINLa greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2202318_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA