TA346ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA34 · 6ème Chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2202318_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 6 mai 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales demande au tribunal d'annuler la délibération en date du 15 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Port-Vendres a approuvé la modification simplifiée n° 9 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Il soutient que la délibération en litige est contraire aux dispositions particulières de la loi littoral et notamment aux articles L. 121-8 et L. 121-10 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, la commune de Port-Vendres, représentée par Me Manya, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du préfet des Pyrénées-Orientales une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés. Par lettre du 13 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Une ordonnance portant clôture immédiate de l'instruction a été émise le 2 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rousseau, premier conseiller, - les conclusions de M. Lafay, rapporteur public, - et les observations de Me Pion-Riccio, substituant Me Manya, représentant la commune de Port-Vendres. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 15 décembre 2021 le conseil municipal de la commune de Port-Vendres a approuvé la modification simplifiée n° 9 du plan local d'urbanisme dont l'objet tend à corriger des erreurs matérielles et modifier ou compléter le règlement afin d'apporter certaines précisions réglementaires nécessaires à la bonne instruction des autorisations d'urbanisme. Le 9 février 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales a exercé un recours gracieux contre cette délibération, qui a été implicitement rejeté. Par le déféré susvisé, le préfet des Pyrénées-Orientales demande l'annulation de la délibération du 15 décembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. () " et aux termes de l'article L. 121-10 du même code : " Par dérogation à l'article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Ces opérations ne peuvent être autorisées qu'en dehors des espaces proches du rivage, à l'exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. () ". 3. Aux termes de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme : " Peuvent être autorisées, en zone A :1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ". 4. L'article 2-A-3 du règlement de la zone A dans sa rédaction issue de la 9ème modification du PLU approuvée par la délibération attaquée autorise " les aménagements et constructions s'inscrivant dans le prolongement de la production () destinés à des prestations de restauration (restaurant, ferme-auberge, apéritif fermier, table d'hôte), loisirs (ferme pédagogique/de découverte) et, pour la vente des produits de l'exploitation par l'exploitant, l'aménagement d'un local permettant la vente directe des produits de l'exploitation dans ou en extension d'un bâtiment technique et sans que la surface de vente n'excède 40 m² de surface de plancher ". L'article 2-A-4 modifié du même règlement autorise " l'extension mesurée des constructions existantes pour les besoins des activités agritouristiques d'hébergement, de prestations de restauration développés dans le bâtiment sans que la surface n'excède 40 m2 de surface de plancher (40 m2 non renouvelable) ". 5. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 121-8 et L. 121-10 du code de l'urbanisme que si, dans les communes littorales, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées sans avoir à respecter le premier alinéa de l'article L. 121-8 - dont il résulte que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages -, cette dérogation ne s'applique toutefois qu'en dehors des espaces proches du rivage, sauf pour les constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. En conséquence et sous la réserve de ces dernières, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières sont, dans les espaces proches du rivage, soumises au respect du premier alinéa de l'article L. 121-8, applicable sur l'ensemble du territoire des communes littorales. 6. Si l'article R. 151-23 précité du code de l'urbanisme admet, sous conditions, les constructions, le changement de destination et les aménagements nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, tels que prévus par l'article L. 151-11 de ce code notamment en son grand II qui précise que " Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ", ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer dans les communes ou parties de communes littorales, soumises aux dispositions spécifiques de l'aménagement et de la protection du littoral codifiées aux articles L. 121-1 à L. 121-51 du code de l'urbanisme. 7. Par constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles, il faut entendre celles qui concourent à la naissance et au cycle de la vie d'un produit animal ou végétal ou qui participent à la maîtrise d'un cycle biologique animal ou végétal. Seules les installations nécessaires à l'activité agricole peuvent être autorisées en discontinuité de l'urbanisation. Or, si la transformation, le conditionnement et la commercialisation des produits agricoles, ainsi que les prestations agritouristiques d'hébergement, de restauration et de loisirs, constituent des activités prolongeant l'activité agricole, les dispositions modifiées du règlement du plan local d'urbanisme de Port-Vendres qui autorisent un changement de destination de constructions à caractère agricole, ne visent pas des constructions ou installations nécessaires à cette activité. De telles activités ne peuvent donc pas bénéficier de la dérogation à l'extension de l'urbanisation en continuité au titre de l'article L. 121-8 susvisé. Par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales est fondé à soutenir que la délibération déférée en tant qu'elle modifie les articles 2-A-3 et 2-A-4 du règlement du PLU méconnaît l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme. 8. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Orientales est fondé à demander l'annulation la délibération du 15 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Port-Vendres a approuvé la modification simplifiée n° 9 du plan local d'urbanisme de la commune, dans la mesure précisée ci-avant. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet des Pyrénées-Orientales, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Port-Vendres, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La délibération du conseil municipal de Port-Vendres du 2 mars 2021 approuvant la modification simplifiée n° 9 du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle modifie les articles 2-A-3 et 2-A-4 est annulée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Port-Vendres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet des Pyrénées-Orientales et à la commune de Port-Vendres. Copie pour information en sera adressée à la communauté de communes des Albères, de la Côte Vermeille et de l'Illibéris. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, Mme Teuly-Desportes, première conseillère, M. Rousseau, premier conseiller. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. Le rapporteur, M. RousseauLa présidente, S. EncontreLe greffier, D. Lopez La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 juin 2024 Le greffier, D. Lopez dl
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2202318_20240604
Données disponibles
- Texte intégral