TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 2 — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202319_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 août et 14 septembre 2022, Mme C A, représentée par Me Chaïb, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 août 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens et de mettre à sa charge une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requérante soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa durée ; - la décision est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 18 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 septembre 2022. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Marini, rapporteure ; - et les observations de Me Chaïb, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise, née le 13 février 1996, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 21 octobre 2012, alors qu'elle était mineure, accompagnée de sa mère, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par une décision du 9 janvier 2015 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). En 2015, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé et de la poursuite d'études. Par un arrêté en date du 28 juillet 2016, dont la légalité a été confirmée par des jugements du tribunal de céans des 28 février 2017 et 4 avril 2017 et par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Nancy du 13 décembre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 30 novembre 2017, Mme A a sollicité une nouvelle autorisation de séjour. Par un arrêté du 18 avril 2018, confirmé par un jugement du 19 mars 2019 du présent tribunal, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé l'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 22 décembre 2021, Mme A a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour au motif de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 5 août 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté est signé par M. Le Goff, secrétaire général, auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 8 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, délégué sa signature à l'effet de signer, notamment, les décisions en matière d'éloignement et d'assignation à résidence des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est arrivée en France à l'âge de seize ans, accompagnée de sa mère. Elle a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle " employée de commerce multi spécialités ", se prévaut de sa maîtrise du français et d'une bonne intégration. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que sa durée de présence en France s'explique essentiellement par des mesures d'éloignement qu'elle n'a pas exécutées. Elle est célibataire et sans enfants. Si elle se prévaut d'une promesse d'embauche, cette dernière est datée de 2018. Par ailleurs, si sa mère et son frère résident en France, le préfet soutient, sans être contredit, que la mère de Mme A réside irrégulièrement en France. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. La circonstance que la requérante est entrée en France mineure, qu'elle a obtenu un certificat d'aptitude professionnel (CAP), qu'elle maitrise le français et que sa mère et son frère résident en France, ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 5 août 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence. 9.En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Mme A se borne à alléguer, sans l'établir, qu'en cas de retour dans son pays d'origine elle serait exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants au sens des dispositions de l'article 3 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13.Il ressort des termes mêmes de la décision contestée, que le préfet n'a indiqué ni les considérations de droit ni les considérations de fait qui motivent la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision est insuffisamment motivée et doit être annulée. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 5 août 2022 lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. L'exécution du présent jugement n'implique, eu égard au motif d'annulation retenu, aucune mesure d'exécution. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer une injonction. Sur les frais de l'instance : 16. D'une part, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, il convient de rejeter la demande présentée par la requérante à ce titre. 17. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante pour l'essentiel, dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 août 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle en tant qu'il fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois à Mme A est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, C. Marini Le président, D. Marti La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202319
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2202319_20221018