TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202319_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 mars 2022, 6 octobre 2023 et 8 novembre 2023, ainsi qu'un mémoire produit sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 20 décembre 2023, non communiqué, Mme B A, représentée par Me Braud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le maire de la commune des Alluets-le-Roi s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 29 septembre 2021 pour la réalisation de travaux de reconstruction d'un mur de clôture situé en limite séparative, ainsi que la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé contre cet arrêté, réceptionné par les services communaux le 26 novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la commune des Alluets-le-Roi d'instruire à nouveau la déclaration préalable et de lui délivrer un arrêté de non-opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune des Alluets-le-Roi une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ; - il est entaché d'illégalité interne dès lors, en premier lieu, que le mur de clôture objet de la déclaration de travaux, dont la hauteur est diminuée par rapport à l'existant, est rendu plus conforme aux dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) et que celui-ci devait donc être autorisé en application des principes fixés dans la jurisprudence dite " Sekler ", repris à l'article 1.1.3 des dispositions communes du règlement du PLUi, celles du règlement de la zone UAd n'y faisant pas obstacle ; ce mur ne peut être regardé comme étant en état de ruine ; - le maire a considéré, à tort, que le projet méconnaît les dispositions du point 4.3.2 du règlement de la zone UAd du PLUi, des contraintes techniques justifiant l'emploi de crépi plutôt que la réutilisation des pierres ; - il incombait au maire d'accorder, sur le fondement de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme, une adaptation mineure des règles en cause. Par des mémoires en défense enregistrés les 1er juin 2022 et 8 novembre 2023, ainsi qu'un mémoire produit sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 18 décembre 2023, non communiqué, la commune des Alluets-le-Roi, représentée par Me Chocron, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et qu'il convient, à titre subsidiaire, de substituer au motif initial celui tiré de l'application de la jurisprudence Thalamy (CE, 9 juillet 1986, n°51172) et de la méconnaissance des dispositions du chapitre 4.3.2 de la 2ème partie du règlement du PLUi applicable à la zone UAd en ce que la requérante a procédé à la réfection, sans déclaration préalable, de la partie du mur de clôture restée debout en brique béton alors qu'il s'agissait initialement d'un mur en pierre. L'instruction a été close, en dernier lieu, au 21 décembre 2023 en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milon, - les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique, - les observations de Me Braud, représentant Mme A, et celles de Me Chocron, représentant la commune des Alluets-le-Roi. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 10 septembre 2021, Mme B A a été invitée par les services de la commune des Alluets-le-Roi à déposer une déclaration préalable pour régulariser des travaux de réfection d'un mur de clôture séparant sa propriété, située sur la parcelle cadastrée section G n° 403, de la parcelle voisine. Par un arrêté du 25 octobre 2021, le maire de la commune des Alluets-le-Roi s'est opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A, le 29 septembre 2021, pour la réalisation de ces travaux. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté, ainsi que la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé contre cet arrêté, réceptionné par les services communaux le 26 novembre 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Une décision rejetant une demande d'autorisation d'urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l'excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d'illégalité. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. () ". 4. S'il ne vise aucune disposition du code de l'urbanisme, l'arrêté attaqué vise explicitement les dispositions de l'article 4.3.2 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) approuvé par la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, qu'il cite en partie. Il indique par ailleurs que le projet ne respecte pas cette disposition dès lors qu'il prévoit la mise en place d'une clôture en limite composée d'un mur plein " crépi " d'une hauteur de 2,80 mètres en lieu et place d'un mur en pierres, en partie effondré. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte, avec une précision suffisante, l'énoncé des motifs de droit et de fait ayant conduit le maire des Alluets-le-Roi à s'opposer à la déclaration préalable déposée par Mme A, sans qu'il puisse lui être reproché de n'avoir pas motivé davantage cette décision, en particulier au regard des dispositions de l'article 4.3 du règlement de la zone UAd du PLUi. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 1.1.3 des dispositions communes du règlement du PLUi, relatives notamment aux travaux sur constructions existantes : " Une construction existante est une construction régulièrement édifiée, au sens de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. / Une construction existante à la date d'approbation du PLUi est une construction telle que définie ci-dessus, dont l'édification a été achevée avant la date d'approbation du PLUi. () Pour une construction existante* devenue non conforme au règlement prévu par le PLUi, les travaux peuvent être autorisés à condition que : - soit ils sont sans effet sur la règle méconnue ; - soit ils ont pour effet de rendre la construction plus conforme à la règle méconnue. / Toutefois, le règlement de zone (partie 2 du règlement) peut prévoir, pour les constructions existantes à la date d'approbation du PLUi des dispositions "qualitatives" qui se substituent à la règle générale prévue par le règlement de zone ". 6. Par ailleurs, aux termes de l'article 4.3 du règlement de la zone UAd du PLUi relatif aux clôtures : " Par leur aspect, leurs proportions, particulièrement leur hauteur, et le choix de leur traitement, les clôtures s'harmonisent avec la construction principale, le traitement des espaces libres et les caractéristiques dominantes des clôtures environnantes. / Le choix de leur traitement ou des matériaux privilégie leur caractère durable. / La conception et les caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune. () / 4.3.2 - Les clôtures implantées en limites séparatives () ont une hauteur maximale de 2 mètres. / Pour les constructions autres que celles destinées à l'habitation, des clôtures différentes peuvent être réalisées pour des raisons fonctionnelles ou sécuritaires. / Dans le cas de murs de clôture de pierres, ces derniers sont préservés et mis en valeur, sauf contrainte technique dûment justifiée. () ". 7. Il ressort des indications figurant dans la rubrique du formulaire Cerfa consacrée à la description des travaux que le projet a pour objet la reconstruction de la partie du mur de clôture qui s'est effondrée sur la propriété de Mme A. S'il est indiqué que le projet vise la " reconstruction à l'identique [de ce mur] au regard de son implantation ", tout en assurant une " harmonisation avec la partie restante de 2,80 m de hauteur ", il en ressort également que le projet prévoit un mur en brique béton, présenté comme " à l'identique du mur existant restant ", que les " pierres constitutives de la partie de mur effondrée n'ayant aucun caractère d'intérêt, ne méritaient pas d'être conservées " et que le mur " ainsi reconstitué sera crépi à l'identique des murs du garage sur lequel il prend appui ". Il ressort ainsi explicitement de la description des travaux dans le formulaire Cerfa que la partie haute du mur d'origine, constituée de pierres et qui s'est effondrée, n'est pas préservée. 8. Pour solliciter l'application des dispositions précitées de l'article 1.1.3 des dispositions communes du PLUi autorisant, par exception, des travaux non conformes aux règles du plan en vigueur si ces travaux sont réalisés sur une construction existante et s'ils rendent cette dernière plus conforme aux dispositions de ce plan, Mme A fait valoir que le mur, en partie effondré, n'était pas en ruine dans son intégralité, sa partie basse, située la plus à proximité de la voie publique, étant demeurée intacte et ayant été simplement revêtue d'un crépi destiné à protéger les pierres qui composent cette partie du mur. Ces indications ne sont remises en cause ni par les pièces du dossier, ni par les éléments apportés en défense, les photographies jointes au dossier ne démontrant notamment pas que cette partie du mur, non effondrée, aurait par la suite été démolie et que des briques auraient substitué les pierres composant le mur d'origine. Par ailleurs, l'apparence bétonnée donnée à cette partie basse du mur n'apparaît pas incompatible avec l'application d'un revêtement crépi sur les pierres composant le mur. Cette partie basse du mur doit ainsi être regardée comme une construction existante au sens des dispositions précitées de l'article 1.1.3 des dispositions communes du règlement du PLUi et le mur ne peut, dès lors, être regardé comme étant en ruine dans sa totalité. Par suite, les travaux de reconstruction de la partie effondrée de ce mur, qui ont pour effet d'abaisser de 4,20 mètres à 2,80 mètres la hauteur du mur sur cette partie, doivent être regardés comme rendant la construction plus conforme aux dispositions précitées de l'article 4.3 du règlement de la zone UAd du PLUi. Mme A est donc fondée à soutenir que le motif de l'arrêté tenant à la hauteur excessive du mur est entaché d'une inexacte application des dispositions précitées de l'article 1.1.3 des dispositions communes du règlement du PLUi. Ce motif de l'arrêté doit donc être censuré. 9. En troisième lieu, si Mme A fait valoir, d'une part, qu'à la suite de l'effondrement de la partie du mur concernée par les travaux objet de la déclaration préalable en litige, les pierres composant ce mur ne pouvaient, eu égard à leur état général, être réemployées pour la reconstruction du mur, cette altération des pierres d'origine, à la supposer même établie, ne peut être regardée comme une contrainte technique faisant obstacle à la préservation du mur en pierres, d'autres pierres pouvant être utilisées en lieu et place de celles d'origine, pour reconstruire ce mur. 10. D'autre part, Mme A n'établit aucunement que la préservation du mur en pierres aurait été impossible en raison de la fragilité des fondations de ce mur, lesquelles, en toute hypothèse, pouvaient être confortées et il n'est pas établi que la reprise de ces fondations aurait constitué une contrainte technique rendant impossible la préservation de ce mur. De même, si la requérante prétend que la reconstruction du mur en pierre aurait nécessité la réalisation d'une semelle en béton " d'un mètre au minimum afin de solidifier l'ouvrage, puis poser les éventuelles pierres résistantes en les noyant dans le béton afin de stabiliser le tout ", elle n'établit pas que de tels travaux, à les supposer nécessaires, auraient constitué une contrainte technique rendant impossible la préservation de ce mur. 11. Enfin, la circonstance que des projets prévoyant des murs en parpaings ont pu être autorisés dans le secteur du projet en litige ne peut être utilement invoquée par la requérante pour démontrer l'illégalité entachant la décision en litige. Elle ne peut davantage utilement faire valoir que le mur ne serait pas visible depuis la rue, l'exigence de préservation des murs en pierre prévue par les dispositions précitées de l'article 4.3.2 du règlement de la zone UAd du PLUi concernant les murs situés en limite séparative, sans distinction de leur visibilité depuis la voie publique. 12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 11 que Mme A ne justifie pas que son choix de substituer à la partie effondrée du mur d'origine, composée de pierres, un mur en béton, composé de briques, résulterait d'une contrainte technique rendant impossible la préservation du mur d'origine, constitué de pierres. Le motif de l'arrêté attaqué tenant à la non-conformité aux dispositions de l'article 4.3.2 du règlement de la zone UAd du PLUi de cette partie du mur, reconstruite avec des briques, n'est donc pas entaché d'erreur d'appréciation. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes () ". 14. En substituant un mur en briques au mur d'origine, en pierres, la pétitionnaire ne peut être regardée comme procédant à une adaptation mineure de la règle, prévue par les dispositions précitées de l'article 4.3.2 du règlement de la zone UAd du PLUi, dont l'objectif est précisément de préserver les murs en pierres. En tout état de cause, il n'est pas établi que la substitution de briques aux pierres d'origine permettrait, ainsi que l'allègue la requérante, d'assurer une meilleure insertion du mur dans son environnement proche, lequel est constitué, certes, de murs en parpaings, mais également de murs en pierres. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le maire au regard des dispositions précitées de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme doit donc être écarté. 15. Il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de la non-conformité du mur aux dispositions de l'article 4.3.2 du règlement de la zone UAd du PLUi exigeant la préservation des murs de clôture en pierres, qui suffit à justifier légalement la décision attaquée. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros à verser à la commune des Alluets-le-Roi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que cette dernière soit condamnée à verser à Mme A la somme que celle-ci demande à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera à la commune des Alluets-le-Roi une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune des Alluets-le-Roi. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Milon, première conseillère faisant fonction de présidente, - Mme Le Montagner, présidente honoraire, - Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La première conseillère, faisant fonction de présidente, Signé A. Milon L'assesseure la plus ancienne, Signé M. Le Montagner La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2202319_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel