TA64Tribunal Administratif de PauSatisfaction Totale
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202320_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 18 octobre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, repris à l'article L. 554-1 du code de justice administrative : - d'ordonner la suspension de la délibération du 17 juin 2022, par laquelle le conseil municipal de la commune d'Aragnouet a décidé d'instaurer une redevance, spéciale pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers à l'attention des commerçants et artisans exerçant au sein de la station de sport d'hiver de Piau- Engaly, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette délibération. Il soutient que : - la commune ne disposait d'aucune compétence pour prendre une délibération ayant un tel objet compte tenu du transfert à l'intercommunalité de la compétence en matière de traitement des déchets ; - la délibération porte atteinte au principe d'égalité des contribuables devant l'impôt et des usagers devant le service public. La requête a été régulièrement communiquée à la commune d'Aragnouet qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le déféré enregistrée le 18 octobre 2022 sous le numéro 2202319 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées demande l'annulation de la délibération attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 8 novembre 2022 à 15 heures 30 en présence de Mme Caloone, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 17 juin 2022 le conseil municipal de la commune d'Aragnouet (65) a approuvé l'instauration d'une redevance, spéciale pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers à l'attention des commerçants et artisans exerçant au sein de la station de sport d'hiver de Piau- Engaly. Le préfet des Hautes-Pyrénées demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, reprises à l'article L. 554-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de cette délibération. 2. En application de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, les demandes de suspension assortissant les déférés du représentant de l'Etat dirigés contre les actes des communes et de leurs établissements publics sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales qui dispose que : " Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois ". 3. Aux termes de l'article L.5214-16 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. -La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : (..) ;/ 5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ; ". 4. En l'état de l'instruction le moyen tiré de ce que la commune d'Aragnouet, membre depuis le 1er juillet 2016 de la communauté de communes des Véziaux d'Aure, devenue par arrêté préfectoral du 30 décembre 2016, la communauté de communes Aure Louron, n'était pas compétente pour instaurer la redevance approuvée par la délibération en litige, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du déféré, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du 17 juin 2022 du conseil municipal de la commune d'Aragnouet, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la délibération du 17 juin 2022 du conseil municipal de la commune d'Aragnouet est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hautes-Pyrénées et à la commune d'Aragnouet. Fait à Pau, le 9 novembre 2022. Le juge des référés, Signé V.QUEMENER La greffière, Signé M.CALOONE La greffière, M.CALOONE La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière Signé M.CALOONE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2202320_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel