TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202320_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Toucas, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a assignée à résidence dans le département du Calvados pour une durée de six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme A soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée ne présente pas un caractère exécutoire et elle est irrégulière dès lors qu'elle ne lui a pas été notifiée par le truchement d'un interprète ; - elle méconnaît l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la circonstance que deux assignations à résidence prises chacune pour une durée de quarante-cinq jours aient déjà été prononcées à son encontre faisait obstacle à ce que le préfet prenne une nouvelle assignation à résidence pour une durée de six mois ; - elle méconnaît l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante guinéenne, est entrée en France, selon ses déclarations, le 6 août 2020. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 novembre 2021. Par un arrêté du 2 février 2022, le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. Le recours formé par Mme A contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 1er avril 2022 de la magistrate désignée du présent tribunal, confirmé par une ordonnance du 11 avril 2023 du président de la cour administrative d'appel de Nantes. Par une décision du 4 juillet 2022, le préfet du Calvados a assigné Mme A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Cette mesure a été renouvelée pour la même durée par un arrêté du 18 août 2022. Par un arrêté du 29 septembre 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Calvados l'a assignée à résidence dans le département du Calvados pour une durée de six mois. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, les conditions de notification d'une décision d'assignation à résidence sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige est illégale faute d'avoir été notifiée à Mme A par le truchement d'un interprète doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. () ". Ces dispositions ne sont pas applicables à la décision en litige qui a été prise sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, la décision portant assignation à résidence vise les textes applicables, en particulier le 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que Mme A a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire le 2 février 2022 et que l'exécution de cette décision suppose l'obtention d'un laissez-passer consulaire, pour lequel un rendez-vous n'avait pas encore été fixé par les autorités consulaires guinéennes à la date de la décision attaquée. Les motifs de droit et de fait qui fondent cette décision sont ainsi suffisamment exposés, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". En vertu de l'article L. 732-4 du même code, lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application du 1° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois et peut être renouvelée une fois dans la même limite de durée. 7. Contrairement à ce que soutient Mme A, les dispositions relatives à la durée maximale de l'assignation à résidence pouvant être prononcée à l'encontre d'un étranger sur le fondement respectif des articles L. 731-1 et L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle doit s'apprécier de manière indépendante pour chacun de ces fondements légaux, ne peuvent être lues comme faisant obstacle au prononcé de l'assignation à résidence pour une durée de six mois imposée à un étranger ayant déjà fait l'objet d'une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelée une fois. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la durée maximale d'assignation à résidence prévue par ces dispositions est dépassée. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 9. Ces dispositions prévoient ainsi la possibilité pour le préfet de prononcer une assignation à résidence, pour une durée maximale de six mois, à l'égard d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou dont le délai de départ volontaire a expiré, en raison de l'absence de perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. 10. En l'espèce, alors que Mme A a fait l'objet, le 2 février 2022, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire de trente jours était expiré à la date à laquelle le préfet l'a assignée à résidence, et qu'elle relève ainsi du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des termes de la décision en litige que l'exécution de l'arrêté du 2 février 2022 nécessite l'octroi d'un laissez-passer consulaire pour l'intéressée et ses deux enfants. La délivrance de celui-ci est subordonnée par les autorités consulaires guinéennes à l'audition des enfants, pour laquelle un rendez-vous n'était pas encore fixé à la date de la décision prise par le préfet le 29 septembre 2022. Si la requérante soutient que l'audition n'aura jamais lieu, compte tenu notamment de son absence d'utilité du fait du jeune âge des deux enfants, le préfet du Calvados fait valoir, sans être contesté, qu'un rendez-vous était prévu le 21 octobre 2022 auquel Mme A ne s'est pas rendue, faisant ainsi délibérément obstacle à son éloignement. Au regard de ces éléments, dès lors que les conditions du départ n'étaient pas réunies, le préfet du Calvados était ainsi fondé à assigner Mme A à résidence sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans l'attente d'une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 8 doit, par suite, être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le préfet du Calvados l'a assignée à résidence pour une durée de six mois. Sur les autres conclusions : 12. Par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé A. MARCHAND Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2202320_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel