TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202321_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, M. A C, représenté par Me Fall, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Casablanca ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision de la commission de recours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, il justifie des conditions de son séjour en France, d'autre part, il n'aucune volonté de détourner l'objet du visa sollicité. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 avril 2022 et le 3 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain, né le 2 avril 1991, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès des autorités consulaires françaises à Casablanca en se prévalant d'un contrat de travail signé avec la société Sap Entreprises. Par une décision en date du 15 février 2022, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, née le 22 avril 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2022 des autorités consulaires. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision des autorités consulaires françaises : 2. L'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite, née le 22 avril 2022, de cette commission s'est substituée à la décision du 15 février 2022 des autorités consulaires françaises à Casablanca. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)/ () 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour () ". Enfin, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 4. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires. 5. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par M. C, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, l'adéquation entre ses compétences et l'emploi auquel il postule n'est pas démontrée, d'autre part, il existe un risque de détournement de l'objet du visa. 6. Il ressort de pièces du dossier que M. C a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour afin de travailler en qualité de " responsable technique nettoyage des locaux ", dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet conclu avec la société Sap Entreprises. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du curriculum vitae produit à l'appui de la demande de visa, que M. C est détenteur depuis 2008 d'un diplôme en plomberie sanitaire et qu'il a suivi en 2021 une formation en menuiserie-aluminium. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a occupé, dans le cadre de contrats à durée déterminée, des postes de câbleur et d'agent d'installation d'eau potable. Si le requérant a effectué sur la période 2020-2021 deux stages de quatre mois en qualité d'agent de nettoyage, ces expériences ne suffisent pas à elles seules à démontrer l'adéquation entre, d'une part, ses qualifications et compétences professionnelles, d'autre part, l'emploi auquel il postule. Dans ces conditions, quand bien même M. C dispose d'un contrat de travail visé par la DIRECCTE, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un visa de long séjour au motif tiré de l'inadéquation entre son expérience professionnelle et l'emploi sollicité, induisant un risque de détournement de la procédure de visa à des fins migratoires. 7. En second lieu, si le requérant soutient qu'il justifie des conditions de son séjour en France, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard aux motifs sur lesquels elle se fonde. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, M. Sarda, premier conseiller, Mme Beyls, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le rapporteur, M. B La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2202321
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2202321_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel