TA64Prt, magistrat désigné L. 742-4-1 CESEDAPrt, magistrat désigné L. 742-4-1 CESEDA
TA64 · Prt, magistrat désigné L. 742-4-1 CESEDA — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202321_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. D B, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a décidé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'administration devra démontrer que l'arrêté a été signé par une autorité compétente ;
- il ne fait aucune mention des traitements inhumains et dégradants qu'il a déclaré avoir subi et, par suite, est entaché d'un défaut de motivation, au regard des exigences de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que la préfète de la Gironde doit justifier que les informations mentionnées par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que la préfète doit justifier que l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été mené dans une langue qu'il comprend ;
- il a été pris au terme d'une procédure également irrégulière en ce que la préfète doit justifier avoir présenté aux autorités autrichiennes une requête aux fins de reprise en charge de sa demande de protection internationale, dans le délai de deux mois et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- en outre, la préfète doit établir que les autorités autrichiennes ont accepté de reprendre en charge sa demande de protection internationale dans le délai de deux semaines prévu par les dispositions de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté est, par ailleurs, entaché d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Autriche entraînent un risque de traitements inhumains et dégradants, qu'il a subi de tels traitements lors de son séjour en Autriche, et que ces circonstances justifient que les autorités françaises décident d'examiner sa demande de protection internationale ;
- il est, enfin, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Pau a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 novembre 2022 à 10 h 30 :
- le rapport de Mme A,
- les observations de Me Dumaz Zamora, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui soutient, en outre, que l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué révèle un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. B ;
- la préfète de la Gironde n'étant ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 21 mars 1991, a déclaré être entré sur le territoire français le 5 juillet 2022 et a déposé une demande d'asile, le 19 juillet 2022, auprès des services de la préfecture de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. B avaient été relevées, le 30 juin 2022, par les autorités de contrôle compétentes en Autriche, à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Les autorités autrichiennes, saisies le 5 septembre 2022 d'une demande de reprise en charge de M. B, ont fait connaître leur accord explicite, le 6 septembre 2022. Par un arrêté du 6 octobre 2022, la préfète de la Gironde a décidé de transférer l'intéressé aux autorités autrichiennes. M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 5 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-196 du même jour, donné délégation à Mme C F, adjointe à la cheffe de bureau de l'asile et du guichet unique, à l'effet de signer, notamment, les décisions de transfert prises en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de sa signature. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer que l'examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d'un autre Etat, et mentionne, en particulier, pour écarter l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 également visé, que l'intéressé n'établit pas qu'il encourt un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile, en cas de remise aux autorités de l'Etat responsables de sa demande d'asile. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni d'aucune pièce du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu délivrer, lors d'un entretien individuel réalisé le 19 juillet 2022, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité, et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des mentions du résumé de l'entretien individuel signé par M. B que les deux brochures lui ont été remises en langue pachtou, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Par ailleurs, ces brochures lui ont été délivrées dès le jour de l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile, avant qu'intervienne la décision de transfert litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. "
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien individuel avec les services de la préfecture de l'Essonne, le 19 juillet 2022. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par la préfète de la Gironde et sur lequel sont apposés la signature de M. B et le cachet de la préfecture, mentionne que cet entretien a été conduit avec l'assistance d'un interprète en langue pachto (pachtou), langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n 603/2013. / () 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. () ". Et aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".
10. D'autre part, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (CE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement / () 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Et aux termes de l'article 19 du même règlement : " 1. Chaque Etat membre dispose d'un point unique d'accès national identifié. / 2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé réception pour toute transmission entrante. () ".
11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le préfet de l'Essonne a obtenu, le 19 juillet 2022, le résultat de la consultation des données du système Eurodac l'informant de ce que M. B avait déposé une précédente demande d'asile en Autriche et, d'autre part, que l'administration a transmis, le 5 septembre 2022, une requête aux fins de reprise en charge destinée aux autorités autrichiennes concernant le dossier enregistré sous le numéro FRDUB29930602406-750/330, attribué à M. B, au point d'accès national français du réseau de communication électronique DubliNet, lequel l'a transmise le jour même au point d'accès national autrichien de ce même réseau. Il ressort ainsi des pièces du dossier que les autorités autrichiennes ont été saisies d'une requête aux fins de reprise en charge de M. B, dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées du 2 de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. En outre, les autorités autrichiennes ont fait connaître leur accord explicite, le 6 septembre 2022, soit dans le délai de deux semaines prévu par les dispositions précitées du 1 de l'article 25 du même règlement. Par suite, le moyen tiré de ce que la requête aux fins de reprise en charge de M. B n'aurait pas été réalisée dans les conditions prévues par le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
12. En sixième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes, en outre, de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ".
13. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne (UE), lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
15. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que, si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
16. M. B, qui fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle, mais aussi en raison des conditions générales d'accueil des demandeurs d'asile en Autriche et doit ainsi être regardé comme soutenant que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays souffrent de défaillances systémiques. Cependant, à l'appui de ses allégations selon lesquelles il aurait souffert de traitements inhumains et dégradants lors de son précédent séjour dans ce pays, M. B fait état de ce qu'il été emprisonné durant une nuit par les autorités autrichiennes, qui l'ont privé d'eau et de nourriture, qu'il a ensuite été transféré dans une autre prison et, enfin, dans un camp, dans lequel il serait resté trois jours et où les conditions de détention étaient déplorables, sans toutefois apporter le moindre commencement de preuve au soutien de ces allégations. En outre, si le requérant se prévaut d'un rapport de la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe du 12 mai 2022, faisant suite à la visite qu'elle a effectuée en Autriche, en décembre 2021, le caractère général de ce document ne lui confère pas une force probante suffisante pour établir les allégations du requérant. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas qu'il existerait une défaillance systémique en Autriche et que son transfert vers ce pays l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants.
17. Par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et, enfin, des dispositions de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il ne peut être retenu que la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision de transfert sur la situation personnelle de M. B.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 6 octobre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
S. A La greffière,
Signé
M. E
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Signé
M. EAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Prt, magistrat désigné L. 742-4-1 CESEDA
- Formation
- Prt, magistrat désigné L. 742-4-1 CESEDA
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2202321_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel