TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2202321_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, Mme C N'gongo B, représentée par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 avril 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être reconduite à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, dans le même délai et sous la même astreinte, de réexaminer sa situation et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme N'gongo B soutient que : - la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le délai de retour dans son pays d'origine est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée. La requête a été communiquée au préfet de la Vienne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme N'gongo B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C N'gongo B, ressortissante congolaise née le 25 avril 2000, est entrée en France, selon ses déclarations, le 19 août 2015. Par un arrêté du 25 janvier 2019, la préfète de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours contre l'arrêté du 25 janvier 2019. Le 28 avril 2021, Mme N'gongo B a demandé un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 avril 2022, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être reconduite à l'expiration de ce délai. Mme N'gongo B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens dirigés contre l'arrêté dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par la secrétaire générale de la préfecture de la Vienne à qui, par un arrêté du 7 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs dans ce département, le préfet de ce département a donné délégation de signature à l'effet de signer notamment tous arrêtés entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés en litige doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué vise les textes sur lesquels le préfet s'est fondé et, notamment, les article L. 435-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il expose la situation administrative, personnelle et familiale de Mme N'gongo B et détaille les motifs de fait et de droit pour lesquels celle-ci ne peut obtenir de titre de séjour. La motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que, comme il vient d'être dit, ce refus est lui-même motivé en droit comme en fait et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de motivation spécifique. Enfin, la décision fixant le pays de destination vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne la nationalité de la requérante et la circonstance qu'elle n'établit pas courir des risques dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de renvoi, doit être écarté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. Si Mme N'gongo B se prévaut de la présence en France de sa mère et de sa fratrie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle entretiendrait avec les membres de sa famille présents en France, des relations particulièrement suivies. En tout état de cause, de telles relations, à les supposer établies, ne constituent pas, en principe, des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour et ne permettent pas davantage de considérer que sa demande répond à des considérations humanitaires. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Vienne n'a pas méconnu les dispositions de ce texte. 6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme N'gongo B, célibataire et sans charge de famille, est entrée en France, selon ses déclarations, le 19 août 2015 après avoir vécu jusqu'à l'âge de quinze ans dans son pays d'origine séparée de sa mère et de son frère, entrés en France respectivement en 2003 et 2006. Il ressort des mentions non contestées de l'arrêté attaqué que sa sœur est en situation irrégulière et fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Comme il a été dit au point 5, elle ne démontre pas avoir noué sur le territoire national des liens personnels et familiaux particulièrement anciens, stables et intenses. Elle s'est déjà soustraite à une mesure d'éloignement. Elle n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle serait dépourvue d'attache dans son pays d'origine. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Vienne aurait porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, cette autorité n'a pas, en prenant la décision contestée, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En troisième lieu, dès lors que Mme N'gongo B ne produit aucun élément ni aucune précision utile sur sa situation personnelle et familiale, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Vienne se serait livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours : 9. En premier lieu, dès lors que les moyens dirigés contre la décision par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, Mme N'gongo B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de celle par laquelle le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que le préfet aurait, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d'appréciation, doivent être rejetés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8 du présent jugement. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. " Mme N'gongo B, qui se borne à alléguer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, au regard des circonstances, en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire supérieur au délai légal, n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé. A supposer même qu'elle entende se prévaloir de sa situation familiale, elle n'établit en tout état de cause aucune circonstance justifiant qu'à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur au délai légal lui fût accordé et, par suite, elle n'est de toute façon pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un tel délai. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme N'Gongo B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme N'gongo B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C N'gongo B et au préfet de la Vienne. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Pinturault, premier conseiller, M. Pipart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le rapporteur, Signé M. PINTURAULT Le président, Signé L. CAMPOY La greffière, Signé D. GERVIER La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, signé D.GERVIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2202321_20230207
Données disponibles
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- Résumé officiel