TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202321_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 12 mai 2022, Mme B C, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 20 avril 2022, par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) a rejeté sa demande tendant à une remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) " socle " d'un montant 619 euros ;
2°) de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette.
La requérante soutient qu'elle est dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 avril 2023 :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de M. A, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 20 avril 2022, par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) a rejeté sa demande tendant à une remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) " socle " d'un montant 619 euros. Elle demande également au tribunal de lui accorder la remise totale de cet indu.
2. Aux termes de l'article L. 262-2 code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Et aux termes de l'article L. 262-46 dudit code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". Il résulte des dispositions de ce dernier texte qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocations que s'il remplit les conditions, cumulatives, de bonne foi et de précarité.
3. Il appartient au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande gracieuse de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle de cet indu. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si le président du conseil général a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l'allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d'un trop-perçu de revenu de solidarité active, cette faculté ne peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer.
4. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige a pour origine le défaut de déclaration d'une prestation compensatoire de perçue par la requérante à la suite de son divorce en juin et septembre 2021. Dans le cadre de l'instruction de sa demande de remise gracieuse formée le 21 septembre 2022, le département des Alpes-Maritimes a invité l'intéressée à remplir un questionnaire et à produire des justificatifs de ses ressources et dépenses. En l'absence de réponse, la demande a été rejetée. A supposer même que la bonne foi de l'intéressée puisse être retenue, la requérante ne produit pas davantage dans le cadre de la présente instance d'éléments de nature à démontrer l'existence d'une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait procéder au remboursement de sa dette. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à demander la remise gracieuse totale de sa dette en vertu des dispositions précitées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
La présidente,La greffière,
signé signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2202321_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel