TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 9ème chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202321_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, M. B A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en l'absence de décision faisant grief.
Par une ordonnance du 10 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2023 à 12 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caron a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 3 mai 1993, est entré en France, selon ses déclarations, en octobre 2016. Le 13 janvier 2022, il a sollicité, par l'intermédiaire de la plateforme " démarches simplifiées ", un rendez-vous auprès des services de la préfecture de l'Essonne pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le 15 février 2022, sa demande a fait l'objet d'un classement sans suite, au motif que " sa demande ne relève pas de l'admission exceptionnelle au séjour ", et qu'il doit déposer une demande de titre " famille de français ". M A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 3 mai 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes du courriel de la préfecture de l'Essonne du 15 février 2022, que la demande de M. A a été classée sans suite au motif qu'il ne relève pas de l'admission exceptionnelle au séjour et qu'il doit déposer une demande de titre " famille de français ". Compte tenu de son motif qui relève du bien-fondé de la demande de titre de séjour déposée par M. A, la décision litigieuse doit être regardée comme procédant, en réalité, au rejet de cette demande de titre. Une telle décision faisant grief au requérant, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Essonne doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Et selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. En l'espèce, la décision du 15 février 2022, qui se borne à indiquer que M. A ne relève pas de l'admission exceptionnelle au séjour, ne comporte pas l'énoncé des circonstances de droit, ni des circonstances de fait relatives à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, qui en constituent le fondement. Le requérant est donc fondé à soutenir qu'elle est entachée d'une insuffisance de motivation.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne n'a pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 février 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la situation de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Roilette, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Roilette.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du préfet de l'Essonne du 15 février 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Roilette en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Roilette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié M. B A, au préfet de l'Essonne et à Me Roilette.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. BoukhelouaLa greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2202321_20231114
Données disponibles
- Texte intégral