TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202322_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. B A, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que son intégration professionnelle remarquable et son séjour continue sur le territoire français depuis son entrée régulière le 25 juillet 2017 sous couvert d'un visa de long séjour justifie son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié que ce soit sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de la circulaire dite " Valls " du 28 novembre 2012. Il fait valoir que le métier qu'il exerce pour une société sous-traitante de l'opérateur Orange pour le déploiement de réseaux de fibre optique correspond au métier sous tension de technicien en télécommunication visé dans l'annexe prévue à l'article 2.3.3 de l'accord-cadre entre la république française et la république tunisienne signé le 28 avril 2008.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 août 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2022
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,
- et les observations de Me Bochnakian, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 18 mai 1993, entré en France le 25 juillet 2017, a sollicité son admission au séjour le 3 septembre 2020, sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 août 2022, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. ".
3. Aux termes, d'autre part, l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (.). ".
4. En premier lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie d'une entrée régulière sur le territoire français le 25 juillet 2017, d'une continuité de séjour de cinq années sur le territoire français à la date de la décision attaquée et avoir exercé différents emplois déclarés auprès d'employeurs français au cours de cette période. Ces éléments ne sont toutefois pas, à eux seuls, de nature à caractériser des motifs d'admission exceptionnelle au séjour. M. A n'est pas fondé, par suite, à soutenir que le préfet du Var a entaché d'erreur manifeste d'appréciation sa demande de régularisation par le travail.
6. En deuxième lieu, si M. A fait valoir qu'il occupait en dernier lieu des fonctions qui correspondent au métier en tension de technicien en télécommunication visé à l'annexe I du protocole franco-tunisien précité du 28 avril 2008, il ressort des pièces du dossier et notamment du contrat de travail du 10 mai 2021, que cet emploi relevait d'un niveau de qualification professionnelle " ouvrier " et portait précisément sur des travaux d'installations de poteaux télécom, sans lien avec la mise en œuvre de savoir-faire techniques des télécommunications. M. A n'est pas fondé, par suite, à se prévaloir des stipulations de ce protocole.
7. En dernier lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du
28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces énonciations ne peut ainsi qu'être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Silvy, premier conseiller,
M. Kiecken, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
J.-A. SILVY
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2202322_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel