TA69JU 4ème chambreJU 4ème chambre
TA69 · JU 4ème chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2202322_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars et 7 août 2023, M. B A, représenté par Me Goirand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 2019, 2020 et 2021 à raison d'un bien situé à Saint-Mamert.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il y a eu une erreur sur son adresse et sa demande est donc fondée ;
- éligible au RSA, il est fondé à demander une remise gracieuse sur le fondement de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 juin 2022 et 7 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne- Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les taxes foncières émises en 2020 et 2021 et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- par un acte notarié du 02 juillet 2015, M. A et un tiers ont acquis une maison à Saint-Mamert au prix de 45 000 euros ;
- M. A a acquis la totalité du bien en usufruit et l'occupe à titre de résidence principale ;
- le tiers a acquis la totalité du bien en nue-propriété ;
- M. A n'est pas recevable à contester les deux décisions de rejet du 27 janvier 2022 portant sur les impositions de taxe foncière et de CAP de l'année 2019 puisque la réclamation a été adressée après le délai légal prévu par l'article R. 196-2 du LPF ;
- le lieu de naissance du nu-propriétaire est conforme à celui qui figure sur l'acte notarié ;
- la taxe foncière au titre des années 2020 et 2021 a fait l'objet d'un dégrèvement ;
- la requête dirigée contre la taxe foncière 2019 et la contribution à l'audiovisuel public est tardive ;
- M. A a payé la contribution à l'audiovisuel public 2019 le 20 juillet 2020 et a payé une somme de 216 euros le 21 mars 2021, qui a été affectée à la taxe foncière 2019 ;
- ces sommes ont été payées avant le dépôt le 4 avril 2023 de son dossier de surendettement ; la taxe foncière et la CAP pour 2019 ne font pas partie de la dette impayée.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance en date du 5 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 décembre 2023.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, ont été entendus :
- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
- et les observations de Me Goirand, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est nu-propriétaire d'un bien immobilier situé à Saint-Mamert, à raison duquel il a été assujetti à la taxe foncière pour les années 2019, 2020 et 2021, ainsi qu'à la contribution à l'audiovisuel public pour 2019. Par la présente requête, il demande la décharge ou la remise gracieuse de ces impositions.
2. Il résulte de l'instruction que par décisions en date du 8 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques a prononcé le dégrèvement des taxes foncières émises au titre des années 2020 et 2021. Par suite, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre ces impositions.
Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions émises au titre de l'année 2019 :
3. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ; c) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition ou d'un nouveau titre de perception réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ".
4. M. A n'allègue pas que l'avis d'imposition à la taxe foncière au titre de l'année 2019, et à la contribution à l'audiovisuel public pour l'année 2019 lui auraient été adressés postérieurement au 31 décembre 2019. Par suite, sa réclamation contre ces deux impositions, datant du 8 juillet 2021 était tardive. Il suit de là, et quand bien même l'administration fiscale a rejeté de manière expresse sa réclamation le 27 janvier 2022, les conclusions de sa requête devant le tribunal, dirigées contre ces impositions émises en 2019, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la remise gracieuse :
5. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence . ".
6. Si le requérant entend obtenir une remise gracieuse des impositions, le juge de l'impôt ne peut connaître directement d'une telle demande, qui relève au préalable de la seule compétence de l'administration fiscale sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir. Par suite, comme l'expose l'administration fiscale, de telles conclusions doivent être rejetées comme étant irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B A relatives aux taxes foncières 2020 et 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
La magistrate désignée,
A. Wolf La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°220232Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 4ème chambre
- Formation
- JU 4ème chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2202322_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel