TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202323_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, M. E C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 16 mars 2022 portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil et à défaut de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, si l'aide juridictionnelle lui était refusée, à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne dispose d'aucun hébergement et est sans ressource malgré l'enregistrement de sa demande d'asile, ce qui caractérise une violation flagrante du droit d'asile ; - elle méconnaît la directive 2013/33/UE du parlement et du conseil du 26 juin 2013 ; - la décision n'est pas justifiée dès lors qu'il ne pouvait fournir les documents exigés et qu'il n'avait plus de logement ; - il justifie d'un état de vulnérabilité indubitable, lequel n'a pas été pris en compte en méconnaissance de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation individuelle et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 24 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant afghan né le 1er juin 1997, a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée à la préfecture de police de Paris le 16 juin 2021. L'intéressé a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 22 juin 2021. Toutefois, ces conditions matérielles d'accueil lui ont été retirées, par décision du directeur général de l'OFII du 28 juillet 2021, au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de fournir les documents demandés. Son recours exercé contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Paris n°2120354/2-2 du 27 décembre 2021. 2. Par ailleurs, M. C a bénéficié d'un nouvel entretien de vulnérabilité le 24 février 2022 et par courriel du 9 mars suivant il a de nouveau sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, lequel lui a été refusé par décision de l'OFII du 16 mars 2022 au motif qu'il ne justifiait pas des raisons pour lesquelles il n'avait pas respecté les obligations consenties lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge. Par une ordonnance n°2202324 du 26 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête présentée par M. C contre la décision du 16 mars 2022. M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil. Sur l'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 4. M. C n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle depuis l'enregistrement de sa requête. En l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, par une décision du 14 octobre 2020, régulièrement publiée sur le site internet de l'OFII, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme A B, directrice territoriale de Bordeaux et signataire de la décision en litige, à l'effet de signer tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction de Bordeaux, parmi lesquelles figurent les décisions relatives aux conditions matérielles d'accueil. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, dans le cadre de son recours dirigé contre la décision portant refus de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, M. C ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont pas applicables à sa situation dès lors qu'elles ne concernent que les décisions de refus et de retrait des conditions matérielles d'accueil et étaient, en toute hypothèse, abrogées à la date de la décision. Le moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, M. C ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît la directive du 26 juin 2013 dès lors que celle-ci a été entièrement transposée en droit interne. Son moyen doit être écarté comme inopérant. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". 9. La décision contestée portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil est fondée sur le motif tiré de ce que M. C ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'OFII dès lors qu'il n'a pas transmis les documents demandés, ni informé l'OFII dans un délai raisonnable de son impossibilité de les fournir. 10. En se bornant à soutenir qu'il était dans l'impossibilité matérielle de fournir ces documents et qu'il n'était au demeurant plus hébergé, sans autre explication, M. C ne justifie toujours pas des motifs pour lesquels il s'est abstenu de se conformer aux obligations qu'il avait acceptées. Par suite, son moyen tiré de ce que la décision contestée n'est pas justifiée doit être écarté. 11. En cinquième lieu, M. C soutient que l'OFII a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au vu de son état de vulnérabilité dès lors qu'il ne dispose d'aucun hébergement et d'aucune ressource, et alors qu'il nécessite une prise en charge médicale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité le 24 février 2022 avec le médecin coordonnateur de la zone sud-ouest de l'OFII, lequel a évalué sa vulnérabilité au niveau 1 " Priorité pour un hébergement sans caractère d'urgence ", sur une échelle de 0 à 3, et a précisé que sa pathologie semble pouvoir être suivie en médecine générale. En se bornant à produire une ordonnance et un certificat médical, mentionnant qu'il se plaint d'un syndrome dépressif avec insomnie et anxiété, en date du 9 novembre 2021, M. C ne remet pas en cause l'appréciation portée par l'OFII. En outre, M. C ne fournit aucun élément supplémentaire pour attester de sa situation de vulnérabilité. Par suite, son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 12. En dernier lieu, il ne ressort pas de la décision contestée, ni davantage des pièces du dossier que la directrice territoriale de l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, et ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation de la décision du 16 mars 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles liées au frais du litige. DECIDE : Article 1er : M. C n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. La rapporteure, A. D La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2202323_20230504
Données disponibles
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- Résumé officiel