TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 1ère chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202323_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021 sous le n° 2111853, M. C B A, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 8 décembre 2021 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d'asile, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas bénéficié de l'entretien d'évaluation de ses besoins ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un traducteur interprète ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux quant à sa condition de vulnérabilité ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle fait une appréciation erronée de son état de vulnérabilité ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, l'OFII, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que la requête demande l'annulation d'une décision inexistante ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/77 du 19 janvier 2022. II. Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022 sous le n° 2202323, M. C B A, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire présenté le 4 novembre 2021 dirigé contre la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d'asile, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas bénéficié de l'entretien d'évaluation de ses besoins ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un traducteur interprète ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux quant à sa condition de vulnérabilité ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle fait une appréciation erronée de son état de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, l'OFII, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. B A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/3262 du 29 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. Cyril Dayon, conseiller, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B A, ressortissant éthiopien, a sollicité l'asile au guichet unique des demandeurs d'asile de Melun le 11 août 2021. M. B A s'est vu remettre une offre de prise en charge le jour même et s'est vu en conséquence notifier une orientation en hébergement au CAES 14 à Caen qu'il a refusée. Par une décision du 21 octobre 2021, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Melun a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une lettre reçue par l'administration le 4 novembre 2021, M. B A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par les requêtes visées ci-dessus, qui présentent à juger des questions semblables en sorte qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un même jugement, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision portant rejet du recours administratif qu'il a ainsi présenté à l'encontre de la décision du 21 octobre 2021. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". 3. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 19 janvier et du 29 août 2022, M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses demandes d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'OFII : 4. Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ". 5. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l'autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours administratif préalable, qui s'y est substituée. 6. Il ressort des pièces du dossier que la directrice territoriale de l'OFII a, par une décision du 21 octobre 2021, refusé d'accorder à M. B A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une lettre du 2 novembre 2021, réceptionnée par l'administration le 4 novembre 2021, M. B A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par un courriel du 8 décembre 2021 émis à 10h39 adressé à l'avocat de M. B A, un agent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a indiqué que la décision initiale de refus d'accorder à ce dernier les conditions matérielles d'accueil était maintenue. Dans ces conditions, ce courrier électronique constitue, en dépit de sa forme, une prise de position définitive de l'OFII sur la situation de M. B A et doit être dès lors regardé comme une décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. B A doivent être regardées comme demandant l'annulation de cette décision du 8 décembre 2021. Par suite, l'OFII n'est pas fondée à soutenir que la première des requêtes visées ci-dessus est dirigée contre une décision inexistante. Sur le surplus des conclusions des requêtes : 7. Aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a fait l'objet d'un entretien le 11 août 2021 avec les services de l'OFII au cours duquel il lui a été proposé une offre d'hébergement que M. B A a refusée. Il ressort également des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. B A a, par un courrier daté du 11 octobre 2021 adressé à l'OFII, déclarer qu'il acceptait tout hébergement proposé. Dans ces conditions, M. B A doit être regardé comme s'étant rétracté de son refus d'hébergement avant l'intervention de la décision du 21 octobre 2021. Il s'ensuit que le directeur général de l'OFII ne pouvait légalement refuser d'accorder à l'intéressé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait refusé la solution d'hébergement qui lui avait été proposé. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, M. B A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil soit accordé rétroactivement à M. B A depuis le 21 octobre 2021. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. B A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes d'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B A. Article 2 : La décision du 8 décembre 2021 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII d'accorder à M. B A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec effet rétroactif à compter du 21 octobre 2021 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Lydia Pacheco. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère, M. Cyril Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le rapporteur, C. Dayon Le président, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2111853 et 2202323
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2202323_20231205