TA137ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA13 · 7ème chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2202323_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, M. A B, représenté par Me Reynaud, demande au tribunal : 1°) de condamner l'assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser une somme globale de 170 057,89 euros en réparation de ses préjudices ; 2°) de mettre les frais d'expertise à la charge définitive de l'AP-HM ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est fondé à obtenir l'engagement de la responsabilité sans faute de l'AP-HM au titre de l'infection nosocomiale qu'il a contractée au décours de l'arthroscopie du genou gauche qu'il a subi le 18 octobre 2013 à l'hôpital Sainte Marguerite relevant de l'AP-HM ; - il est également en droit d'obtenir l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices, à savoir son déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 10 132,34 euros, son besoin en assistance par une tierce personne à hauteur de 2 052 euros, les souffrances qu'il a endurées à hauteur de 10 600 euros, de son préjudice esthétique temporaire à hauteur de 2 500 euros, de ses pertes de gains professionnels actuels à hauteur de 11 973,55 euros, de son déficit fonctionnel permanent évalué à 20% par l'expert à hauteur de 52 000 euros, de son préjudice esthétique permanent à hauteur de 4 000 euros, de son préjudice d'agrément à hauteur de 18 000 euros, de son incidence professionnelle à hauteur de 55 000 euros et de frais divers en ce compris les frais d'expertise à hauteur de 3 800 euros. Par un mémoire enregistré le 20 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, représentée la SCP BBLM Avocats, demande au tribunal : 1°) de condamner l'AP-HM et son assureur à lui verser la somme totale de 32 406,12 € au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; 2°) de condamner l'AP-HM et son assureur à lui verser la somme de 1 114 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ; 3°) de condamner l'AP-HM et son assureur à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'AP-HM et son assureur, aux entiers dépens de l'instance. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, l'AP-HM et Relyens son assureur, représentés par Me Deguitre, conclut à la réduction des prétentions indemnitaires du requérant et de celles de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Ils font valoir que : - les prétentions indemnitaires de M. B ne sauraient excéder la somme de 59 091 euros en incluant le préjudice d'agrément qui n'apparait pas établit ; - la demande formulée au titre des pertes de gains professionnels actuels doit être rejetée dès lors que les indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie couvrent l'intégralité des pertes de revenus effectivement subies par le requérant ; - les demandes formulées au titre de l'incidence professionnelle et du préjudices esthétique temporaire doivent être rejetées en ce qu'elles sont infondées ; - les seuls périodes d'hospitalisation retenues dans le rapport d'expertise doivent être prises en compte au titre des débours de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Par un courrier du 9 janvier 2024, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à ce que les sommes allouées à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône soient assorties des intérêts à compter de la date de notification du jugement à intervenir sont sans objet dès lors que, en vertu des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal jusqu'à son exécution. Vu : - les autres pièces du dossier ; - et l'ordonnance du 17 août 2017 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Marseille a taxé et liquidé les honoraires de l'expert à hauteur de 1 500 euros et celle du 21 janvier 2024 ceux du sapiteur à hauteur de 1 500 euros et les a mis à la charge de M. B. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif à l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ludivine Journoud, magistrate rapporteure, - et les conclusions de Mme Amélie Lourtet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été victime de deux accidents du travail les 5 septembre 2006 et 9 novembre 2011 à l'occasion desquels il s'est blessé au genou gauche. Il en a conservé des séquelles douloureuses qui l'ont conduit à consulter l'Hôpital Sainte Marguerite, dépendant de l'AP-HM, où il a bénéficié le 18 octobre 2013 d'une arthroscopie. La persistance des douleurs a justifié son admission au service des urgences du même hôpital le 27 octobre 2013 où lui a été prescrit un traitement inflammatoire. Le 1er novembre 2023, il s'est rendu aux urgences de l'Hôpital de La Conception où il a séjourné jusqu'au 4 novembre suivant, bénéficiant alors d'un lavage du genou dans le même temps qu'ont été réalisés des examens bactériologiques et lui a été prescrit un traitement antibiotique. Les prélèvements ont révélé la présence de la bactérie Staphylococcus Caprae. M. B, entend désormais engager la responsabilité de l'AP-HM au titre de l'infection nosocomiale dont il estime avoir été victime et obtenir la réparation des préjudices qui en découlent. Sur la responsabilité de l'AP-HM : 2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". 3. Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. 4. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport déposé le 31 juillet 2017 au greffe de l'expertise déligentée par le tribunal, que M. B a été victime d'une infection nosocomiale dans les suites directes de l'intervention d'arthroscopie du genou gauche, qu'il a subi à l'hôpital Sainte Marguerite, relevant de l'AP-HM, le 18 octobre 2013. Il résulte également de l'instruction que cette infection survenue au décours de la prise en charge de l'intéressé par l'établissement n'était ni présente, ni en incubation avant ou au début de celle-ci et que l'AP-HM, qui ne conteste pas sa responsabilité, n'établit aucune autre origine ou aucune cause étrangère permettant d'exonérer ou d'amoindrir sa responsabilité. 5. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la responsabilité de l'AP-HM est engagée sans faute du fait de l'infection nosocomiale qu'il a contractée au décours de l'intervention du 18 octobre à l'hôpital Sainte Marguerite. Sur l'évaluation des préjudices : La date de consolidation, non contestée, de M. B est fixée au 15 juin 2014. En ce qui concerne les préjudices temporaires : 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que M. B a présenté un déficit fonctionnel temporaire de 100% durant les périodes courant du 30 mars 2013 au 4 novembre 2013 et du 13 au 20 mai 2014, soit 228 jours. Par ailleurs, le requérant a également présenté un déficit fonctionnel temporaire de 50% du 5 novembre 2013 au 1er mars 2014, soit 117 jours. Enfin, M. B a présenté un déficit fonctionnel temporaire de 25% durant les périodes courant du 2 mars 2014 au 12 mai 2014 et du 21 mai 2014 au 15 juin 2014, soit 97 jours. Il sera fait une juste appréciation globale du déficit fonctionnel temporaire total et partiel de M. B en l'évaluant à 4 142 euros. 7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les souffrances endurées par M. B ont été évaluées par l'expert à 3,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'indemnisant à hauteur de 5 400 euros. 8. En troisième lieu, si M. B se prévaut d'un préjudice esthétique temporaire induit par l'existence d'un préjudice esthétique permanent, il n'apporte aucun élément permettant de déterminer ce poste de préjudice, au demeurant non retenu par les experts, ni le lien direct et certain avec l'infection nosocomiale en cause. Par suite, la demande d'indemnisation au titre de ce poste de préjudice doit être rejetée. 9. En quatrième lieu, le besoin de M. B en assistance par une tierce personne imputable directement aux conséquences de l'infection nosocomiale en lien direct et certain avec l'intervention du 18 octobre 2013, a été fixé par l'expert à 1 heure par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50% du 5 novembre 2013 au 1er mars 2014, soit 117 jours. Compte tenu du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette période, augmenté des charges sociales, le taux horaire de l'assistance par une tierce personne non spécialisée doit être fixé à 13 euros. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l'indemnisation sur la base d'une année de 412 jours. L'indemnisation de ce poste de préjudice doit donc être fixée à la somme de 1 716,85 euros. 10. En cinquième et dernier lieu, il résulte de l'instruction que, sur la base du cumul annuel imposable reporté sur le bulletin de salaire de septembre 2013 d'un montant de 25 292,35 euros, M. B a perçu, de janvier à septembre 2013, soit 9 mois, un salaire mensuel moyen de 2 810,26 euros. Il résulte également de l'instruction que son employeur a continué à le rémunérer pendant son arrêt de travail, en lui versant la somme de 2 352,66 euros d'octobre à décembre 2013 inclus, soit une moyenne mensuelle de 784,22 euros, puis la somme de 8 704,78 euros de janvier à juin 2014, pour une moyenne mensuelle de 1 450,79 euros. Par ailleurs, le requérant a également perçu des indemnités journalières, d'un montant total de 8 885,10 euros. Ses gains professionnels pendant son arrêt de travail peuvent ainsi être évalués à 19 942,54 euros pendant son arrêt de travail, soit une moyenne mensuelle de 2 492,81 euros inférieure de 317,45 euros mensuels à la moyenne mensuelle des revenus qu'il percevait avant son arrêt de travail. La perte de revenus supportée par M. B s'élève dès lors à la somme de 2 539,60 euros durant les huit mois d'arrêt de travail de l'intéressé. Par suite, l'AP-HM doit être condamnée à lui verser cette somme au titre des pertes de gains professionnels actuels. En ce qui concerne les préjudices permanents : 11. En premier lieu, il résulte de l'instruction et principalement du rapport d'expertise que M. B présente un déficit fonctionnel permanent évalué à 20% par l'expert. M. B étant âgé de 33 ans à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice à hauteur de 37 000 euros. 12. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, principalement du rapport d'expertise, que l'infection nosocomiale dont M. B a été victime est à l'origine pour l'intéressé d'un préjudice esthétique permanent évalué à 2 sur une échelle de 7 et consistant en la persistance d'une boiterie et de cicatrices. Il sera fait une juste appréciation de ce poste en l'évaluant à la somme de 1 800 euros. 13. En troisième lieu, le préjudice d'agrément a pour objet spécifique d'indemniser l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou la limitation de ces activités. Distinct du déficit fonctionnel permanent, dont l'indemnisation est destinée à compenser le handicap fonctionnel que la victime va rencontrer dans le futur au titre de sa vie quotidienne, il le complète en permettant une indemnisation supplémentaire, qui résulte du seul fait pour la victime d'être privée d'une activité qui revêtait, avant le fait générateur, une importance prépondérante et qui est établie au moyen de justificatifs. En l'espèce, s'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que compte-tenu du déficit fonctionnel permanent évalué à 20%, une limitation des activités de sport et de loisir peut être retenue, le requérant se borne à produire des attestations de proches indiquant qu'il pratiquait des activités de sport et de loisir sans aucun justificatif probant. Toutefois, compte-tenu de l'âge du requérant, 33 ans à la date de consolidation, et de l'importance non négligeable du déficit fonctionnel permanent établit par les experts, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice à hauteur de 1 850 euros. 14. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que le requérant, qui exerçait les fonctions d'agent de maitrise sur les grues du port autonome de Marseille, a été déclaré inapte à l'exercice de ces fonctions par la médecine du travail le 1er mai 2017. Toutefois, d'une part, si M. B fait état d'une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle, de frais de reclassement professionnel et de formation et de pertes de ses droits à la retraite compte tenu de son handicap, il ne chiffre pas des préjudices. D'autre part, si l'intéressé établit qu'il ne peut plus travailler sur les chantiers à genoux, ni accroupi, il ne justifie ni même n'allègue avoir vainement recherché un emploi en tant qu'électricien dans une autre structure. Dans ces conditions, et compte-tenu de l'importance du déficit fonctionnel permanent retenu par les experts à hauteur de 20% et du jeune âge de l'intéressé, il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation de ce poste de préjudice à hauteur de 5 000 euros. 15. En cinquième et dernier lieu, M. B demande le remboursement des frais qu'il a engagés en s'adjoignant le concours d'un médecin-conseil pour un montant de 800 euros au titre de l'assistance à expertise, dument justifiés. L'AP-HM sera condamnée à rembourser ces frais qui ont concouru à la solution du litige. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à solliciter la condamnation de l'AP-HM et de son assureur, au versement de la somme de 60 248,45 euros en réparation des préjudices qu'il a subi dans le cadre de l'intervention réalisée à l'hôpital Sainte Marguerite le 18 octobre 2013. Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône : En ce qui concerne les débours : 17. A l'appui de sa demande de remboursement, d'un montant total de 32 406,12 euros avec intérêt au taux légal, la CPAM des Bouches-du-Rhône produit un état des débours établi le 16 décembre 2020 ainsi qu'une attestation d'imputabilité du médecin-conseil du même jour. La CPAM des Bouches-du-Rhône établit qu'elle a engagé des frais hospitaliers sur les périodes du 30 octobre au 4 novembre 2013 et du 13 au 20 mai 2014 pour un montant total de 21 096 euros, des frais médicaux du 5 novembre 2013 au 14 juin 2014 pour un montant 368,33 euros, des frais pharmaceutiques du 4 novembre 2013 au 20 mai 2014 pour un montant de 641,83 euros, des frais de massages et de rééducation fonctionnelle du 6 novembre 2013 au 14 juin 2014 pour un montant de 1 341,23 euros et enfin des actes de radiologie du 14 mars au 10 juin 2014 à hauteur de 73,63 euros. 18. La CPAM des Bouches-du-Rhône a également servi des indemnités journalières à M. B à hauteur de 8 885,10 euros pour la période du 18 novembre 2013 au 15 juin 2014. 19. Il résulte de ce qui précède qu'au titre des débours, l'AP-HM et son assureur doivent être condamnés à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 32 406,12 euros. 20. Aux termes de l'article 1231-7 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. () ". Dés lors, la demande de la CPAM des Bouches-du-Rhône tendant à ce que lui soient alloués, à compter de la date du jugement, des intérêts au taux légal sur la somme que l'AP-HM est condamnée à lui verser doit être rejetée. En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion : 21. Compte tenu du montant du remboursement obtenu, la CPAM des Bouches-du-Rhône a droit, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à la somme de 1 191 euros. Sur les frais d'expertise : 22. Il y a lieu de mettre les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme globale de 3 000 euros par deux ordonnances de la présidente du tribunal administratif de Marseille du 17 août 2017 et du 21 janvier 2024, à la charge définitive de l'AP-HM. Sur les frais du litige : 23. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'AP-HM est condamnée à verser une somme de 60 248,45 euros à M. B en réparation de ses préjudices. Article 2 : L'AP-HM et son assureur sont condamnés à verser une somme de 32 406,12 euros à la CPAM des Bouches-du-Rhône en remboursement de ses débours. Article 3 : L'AP-HM et son assureur sont condamnés à verser la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale à la CPAM des Bouches-du-Rhône. Article 4 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme globale de 3 000 euros sont mis à la charge définitive de l'AP-HM. Article 5 : L'AP-HM et son assureur verseront la somme de 2 000 euros à M. B et une somme de 800 euros à la CPAM des Bouches-du-Rhône en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'assistance publique-hôpitaux de Marseille, à Relyens et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Copies en seront adressées au Dr E F, expert médical et au Pr C D, sapiteur. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Frédérique Simon, présidente, M. Alexandre Derollepot, premier conseiller, Mme Ludivine Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La rapporteure, signé L. JournoudLa présidente, signé F. Simon La greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2202323_20240206
Données disponibles
- Texte intégral