TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Partielle
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202324_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Aouidet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros de jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il suit actuellement une formation au CREPS de Reims en vue d'obtenir un diplôme d'éducateur sportif et qu'il doit justifier d'une présence régulière sur le territoire français pour poursuivre sa formation ; que la décision le place dans une situation administrative précaire portant une atteinte grave à l'intérêt supérieur de son enfant, qui est de nationalité française ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; - la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - il justifie de sa minorité par les documents d'état civil sans que le préfet n'établisse la fraude ; - elle méconnaît les articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont été prises par une autorité incompétente ; - elles doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - elles méconnaissent les articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Ardennes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination dès lors que la requête n° 2202323 tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2022 a eu pour effet de suspendre l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2202323 tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2022 du préfet des Ardennes. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mach, juge des référés, - les observations de Me Aouidet, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui produit des pièces complémentaires. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant camerounais né le 27 janvier 2002, qui déclare être entré en France le 1er juillet 2018, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 septembre 2022, le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 septembre 2022 du préfet des Ardennes. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 5. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 2 septembre 2022 rejetant sa demande de titre de séjour, M. A fait valoir qu'elle porte une atteinte grave à l'intérêt supérieur de sa fille, de nationalité française, née le 21 juillet 2021. Toutefois, il est constant que M. A n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 421-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du même code. Au surplus, la décision contestée n'a ni pour objet, ni pour effet de le priver de l'exercice de l'autorité parentale ou de la possibilité de contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille. En revanche, M. A, qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance à compter du 13 novembre 2018 et qui a obtenu un baccalauréat professionnel en juillet 2022, justifie avoir réussi en août 2022 les épreuves de sélection en vue de l'entrée en formation au CREPS de Reims - Région Grand Est aux fins de préparer un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport " éducateur sportif " et y être inscrit au titre de l'année 2022-2023. Dans les circonstances de l'espèce, la décision par laquelle le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour fait obstacle à la poursuite de sa formation dont les enseignements ont débuté le 3 octobre 2022. Par suite, la décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de M. A pour que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. 6. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". 7. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Ardennes a estimé, sur le fondement d'un avis défavorable des services spécialisés de la police aux frontières concernant l'authenticité des justificatifs d'état civil produits, que l'intéressé ne justifiait pas de son état civil, et notamment de son âge à la date à laquelle il a été placé à l'aide sociale à l'enfance. Le moyen tiré de ce que le préfet des Ardennes a entaché sa décision d'illégalité en retenant que M. A ne justifie pas de sa minorité à la date à laquelle il a été placé à l'aide sociale à l'enfance est de nature, en l'état de l'instruction et notamment en l'absence de tout élément produit en défense par le préfet des Ardennes, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 2 septembre 2022 portant refus de séjour. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 9. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire () qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 () ". Aux termes de l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. ". Il résulte de ces dispositions que le recours tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi suspend l'exécution de ces décisions. 10. Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022 sous le n° 2202323 au greffe du tribunal, M. A a demandé l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cette requête a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. La présente ordonnance, qui suspend les effets de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A, implique nécessairement que le préfet des Ardennes réexamine la situation de l'intéressé. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Ardennes d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 2 septembre 2022 du préfet des Ardennes portant refus de séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Ardennes de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 octobre 2022. Le juge des référés, Signé A-S MACH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5124 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202324_20221024
TA6310 juillet 2025
ORTA_2202323_20250710Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2202324_20221024
Données disponibles
- Texte intégral