TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2202324_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai 2022 et le 23 novembre 2023, la SCEA de Beaulieu, représentée par son gérant, Georges de Ginestou, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'aides déposée le 23 avril 2021 en raison d'un refus de contrôle. Elle soutient que : - le motif est infondé car il n'y a pas eu de rejet de contrôle et une proposition de rendez-vous a d'ailleurs été faite ; - l'exploitation a été contrôlée et un compte rendu faisant état de corrections mineures lui a été notifié ; - les écritures en défense comportent des erreurs et la société s'est soumise à de nombreux contrôles. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable faute de démonstration de la qualité pour agir au nom de la requérante ; - la requête est irrecevable car elle ne comprend pas l'exposé de moyens ; - les moyens soulevées par la SCEA de Beaulieu ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCEA de Beaulieu une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable faute de démonstration de la qualité et de l'intérêt pour agir au nom de la requérante ; - la requête est irrecevable car elle ne comprend pas l'exposé de moyens ; - les moyens soulevées par la SCEA de Beaulieu ne sont pas fondés alors que l'agence de services et de paiement a régulièrement pris acte de la décision préfectorale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 1306/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune ; - le règlement (UE) n° 809/2014 du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public, - les observations de Mme A, représentant le préfet de l'Hérault. Considérant ce qui suit : 1. La SCEA de Beaulieu a déposé, le 23 avril 2021, une demande d'aides au titre de la politique agricole commune. Par arrêté du 15 mars 2022 le préfet de l'Hérault lui a notifié le rejet de sa demande compte tenu d'un refus de contrôle. La SCEA de Beaulieu demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article 59 du règlement n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune prévoit que le contrôle administratif des demandes d'aide et de paiement est accompagné de contrôles sur place. Le paragraphe 7 de cet article prévoit que : " Une demande d'aide ou une demande de paiement est rejetée si le bénéficiaire ou son représentant empêche la réalisation d'un contrôle sur place, sauf dans les cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles ". Par un arrêt Marija Omecj du 16 juin 2011, réf. C-536/09, la Cour de justice de l'Union européenne a interprété ce paragraphe comme visant " tout acte ou toute omission imputable à la négligence de l'agriculteur ou de son représentant ayant eu pour conséquence d'empêcher la réalisation du contrôle sur place dans son intégralité, lorsque cet agriculteur ou son représentant n'a pas pris toute mesure pouvant raisonnablement être requise de sa part pour garantir que ce contrôle se réalise intégralement ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article 25 du règlement (UE) n° 809/2014 du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité : " Les contrôles sur place peuvent être précédés d'un préavis pour autant que cela n'interfère pas avec leur objectif ou leur efficacité. Tout préavis est strictement limité à la durée minimale nécessaire et ne peut dépasser 14 jours. / Toutefois, en ce qui concerne les contrôles sur place relatifs aux demandes d'aides liées aux animaux ou aux demandes de paiement au titre des mesures de soutien lié aux animaux, le préavis ne peut dépasser 48 heures, sauf dans des cas dûment justifiés. En outre, lorsque la législation applicable aux actes et aux normes ayant une incidence sur la conditionnalité impose que les contrôles sur place soient effectués de façon inopinée, cette règle s'applique aussi aux contrôles sur place portant sur la conditionnalité ". 4. Enfin, l'article D. 615-59 du code rural et de la pêche maritime ajoute que : " En cas de refus d'un contrôle conduit au titre de la conditionnalité, le taux de réduction des aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune est fixé à 100 % ". 5. D'une part, il est constant qu'un contrôle sur place prévu par l'administration le 18 novembre 2021 à 8h30, a donné lieu au constat de l'absence de l'exploitant ou d'un de ses représentants. Le gérant de la société requérante fait valoir qu'alors même qu'il n'était pas inopiné, il n'a pas été dûment informé de ce contrôle, dans des délais permettant sa réalisation, et fait état d'un courrier oblitéré le 15 novembre 2021. Toutefois, il est établi qu'il a été destinataire, le 16 novembre 2021 à 8h39, d'un courriel, à l'adresse informatique qu'il utilise pour correspondre avec l'administration, et qu'il a par ailleurs reçu un SMS le 17 novembre 2021 à 13h13. Si le court délai laissé par ces communications pouvait s'opposer à ce que le gérant de la société requérante, résidant à Paris, puisse être physiquement présent au lieu d'exploitation de la SCEA Beaulieu dans l'Hérault, il avait néanmoins la possibilité de se faire représenter. Surtout, alors qu'il est établi qu'il a été informé en amont du contrôle prévu, il ne conteste pas s'être abstenu de faire part d'une quelconque impossibilité d'être présent le jour du contrôle. Enfin, alors que deux courriers datés du 18 et du 23 novembre 2021 ont été adressés au gérant de la société, ce dernier courrier l'invitant à faire valoir ses observations dans un délai de 14 jours, ce n'est que par courrier du 10 décembre 2021 que le gérant a proposé aux services de l'Etat de se rapprocher de la société réalisant les travaux ou de convenir d'une nouvelle date de contrôle entre le 17 janvier et le 18 février 2022. 6. D'autre part, si un courrier du 12 février 2022 fait état de la réalisation effective d'un contrôle sur place et peut faire douter du défaut de contrôle de l'exploitation au titre de la campagne 2021 des aides attribuées au titre de la politique agricole commune, il est soutenu en défense que ce courrier a été généré par erreur et cela n'est pas contredit par la requérante qui ne produit pas le résultat du contrôle qui aurait été, d'après ses allégations, dûment réalisé et qui est visé par ledit courrier 7. Enfin, à la supposer avérée, l'erreur commise en défense sur la surface de l'exploitation agricole détenue par la SCEA est sans influence sur la décision tout comme le nom erroné du gérant de la société requérante dans le mémoire en défense puisqu'il ressort des pièces du dossier que le courriel et le numéro de téléphone détenus par l'administration correspondent bien à celui du gérant. Enfin, le fait que la société requérante se soit soumise à des contrôles antérieurs ou postérieurs est sans influence sur la légalité de la décision en litige, dans la mesure où il n'est ni allégué ni établi que ces contrôles correspondaient à la déclaration faite au titre des aides de la politique agricole commune pour l'année 2021 qui est la seule concernée par la procédure en litige. 8. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, il y a lieu de rejeter les conclusions de la SCEA de Beaulieu tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a acté d'un refus de contrôle et rejeté la demande d'aide présentée au titre de la campagne 2021. Sur les frais du litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCEA de Beaulieu la somme demandée par l'agence de services et de paiement sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, dont elle n'établit pas, eu demeurant, la matérialité. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la SCEA de Beaulieu est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCEA de Beaulieu, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à l'agence de services et de paiement. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 février 2024. La greffière, M-A. Barthélémy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2202324_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel