TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 3ème chambre — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2202325_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. C A, représenté par le Cabinet d'avocats AARPI Themis, demande au tribunal de prononcer : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le chef de la maison d'arrêt de Nîmes a refusé sa demande indemnitaire préalable de 3 000 euros en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts au taux légal, relatif au prononcé de sa prolongation d'isolement à compter du 11 octobre 2021 et de ne pas le réaffecter en détention ordinaire avant le 3 janvier 2022 à la suite du prononcé de la suspension de la décision de prolongation d'isolement le 27 décembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a été maintenu pendant près de six jours à l'isolement sans qu'une procédure contradictoire n'ait été mise en œuvre ; une nouvelle décision était en effet nécessaire pour que la prolongation de son placement à l'isolement puisse être légale ; - en ordonnant la prolongation de sa mise à l'isolement pendant six jours, le chef d'établissement a entaché sa décision d'erreur d'appréciation et d'inexactitude matérielle des faits ; - il a été illégalement maintenu à l'isolement pendant près d'une semaine entre Noël et Nouvel An sans aucune raison ; il est dès lors fondé à solliciter l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 3 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B Parisien ; - et les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été incarcéré à la maison d'arrêt de Nîmes à compter du 15 juillet 2021. Il a été initialement placé à l'isolement le 19 juillet 2021. Par une décision du 11 octobre 2021, il a fait l'objet d'une prolongation de son placement à l'isolement. Par une ordonnance du 27 décembre 2021, notifiée au garde des sceaux le 28 décembre 2021, le juge des référés du tribunal de céans a suspendu la décision du 11 octobre 2021. La mesure d'isolement a été levée le 3 janvier 2022 par l'établissement. Le 2 février 2022, estimant son placement à l'isolement entre le 27 décembre 2021 et le 3 janvier 2022 illégal, le requérant a introduit une demande préalable indemnitaire le 8 février 2022. Une décision implicite de rejet est née le 8 avril 2022. Par sa requête, M. A demande au tribunal de condamner le garde des sceaux à hauteur de 3 000 euros au titre des préjudices subis par son maintien à l'isolement. Sur la responsabilité et les préjudices : 2. M. A soutient que son maintien au quartier d'isolement résultant du délai d'exécution de l'ordonnance de suspension du 27 décembre 2021 est constitutif d'une faute à l'origine du préjudice qu'il estime avoir subi. En réponse, le ministre de la justice invoque la période de fin d'année pour estimer que le délai d'exécution de six jours du jugement du tribunal de céans serait suffisamment bref pour ne pas constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Toutefois, eu égard à l'existence de moyens modernes de communication, et en l'absence de circonstances particulières s'opposant à la transmission à la maison d'arrêt de Nîmes de la décision du tribunal suspendant le placement à l'isolement de M. A, ce dernier est fondé à mettre en cause la responsabilité de l'Etat. 3. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral en résultant pour l'intéressé en lui allouant une somme de 300 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable, soit le 8 février 2022. Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation : 4. Il résulte de l'instruction que la demande préalable présentée par M. A a été reçue par la maison d'arrêt de Nîmes le 8 février 2022. Par suite, le requérant peut prétendre aux intérêts au taux légal, sur la somme mentionnée au point 3, à compter du 8 février 2022, ainsi qu'à la capitalisation des intérêts, à compter du 8 février 2023, date à laquelle était due pour la première fois une année d'intérêts. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022. Article 2 : Les intérêts échus à la date du 8 février 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au cabinet d'avocats AARPI Themis. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2202325
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3010 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2202325_20240710
TA318 janvier 2026
DTA_2202325_20260108Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2202325_20240710