TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202326_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2022, M. A D et Mme E H B, épouse D, représentés par Me Blanchot puis par Me Guilbaud, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant leur recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran refusant à M. D un visa d'entrée en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal de délivrer à M. D le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer la situation de M. D dans le même délai sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la compétence du signataire de la décision n'est pas établie ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de leur situation ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que le tribunal de grande instance de Châteauroux a ordonné la levée du sursis à exécution du mariage par ordonnance du 27 février 2019 en écartant la nature frauduleuse du mariage envisagé ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que l'administration n'établit pas le caractère complaisant de leur mariage ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. M. D et Mme B épouse D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 septembre 2022 : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Guilbaud, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né en 1984, a sollicité un visa d'entrée en France en qualité de conjoint de ressortissante française que l'autorité consulaire française à Oran a refusé de lui délivrer par décision du 3 mai 2021. Par la présente procédure, les requérants demandent au tribunal d'annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours en contestation de la décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance, il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées. Si les requérants soutiennent qu'il appartient à la partie adverse de démontrer que le signataire de la décision attaquée était bien compétent, ils ne présentent pas d'éléments exprimant un doute sur le respect des règles de compétence applicables à la décision attaquée, qui bénéficie d'une présomption de légalité, alors que M. F G, signataire de la décision contestée, a été nommé par décret du 25 janvier 2021, accessible tant au juge qu'aux parties, premier suppléant du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, pour refuser le visa sollicité, la commission, qui a visé les articles L. 311-1 et L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, s'est fondée sur le motif tiré du caractère complaisant du mariage, conclu à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur. La décision énonçant les considérations de droit et de fait qui la fonde, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () ". 5. L'article L. 312-3 du même code précise : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 6. Pour établir le caractère complaisant du mariage le ministre de l'intérieur fait valoir que M. D, qui est entré en France le 4 mars 2013 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis 2013, malgré l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet le 24 novembre 2017 et qu'il n'existe ni précisions sur les circonstances de sa rencontre avec Mme B ni preuve d'un projet de vie commune. Il ressort des pièces du dossier que M. D a épousé le 20 avril 2019 à Issoudun (Indre) Mme E B, de nationalité française, née le 25 février 1958. Si les intéressés soutiennent s'être rencontrés en 2016, avoir entamé une relation amoureuse dans les mois suivant cette rencontre et s'être installés ensemble au domicile de Mme B au mois de janvier 2018, aucun élément versé au dossier ne corrobore de manière probante ces déclarations. Les documents produits au dossier ne permettent pas non plus d'identifier un projet de vie commune. Par suite, et alors même qu'aucun élément ne permettrait de remettre en cause la sincérité de l'intention matrimoniale de Mme B épouse D, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'une fraude de nature à justifier légalement, conformément aux dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus de visa sollicité. 7. En quatrième lieu, la circonstance que le président du tribunal de grande instance de Châteauroux a prononcé le 27 février 2019 la levée du sursis à célébration du mariage de M. D et Mme B ne fait pas obstacle à un refus de visa dès lors que l'administration démontre le caractère complaisant de l'union postérieurement à cette ordonnance. Par suite le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du demandeur de visa. 9. En sixième et dernier lieu, l'intention matrimoniale n'étant pas établie, le moyen de la requête tiré de l'atteinte disproportionnée portée par la décision litigieuse au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 17 novembre 2021 doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 11. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D et de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme E H B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La rapporteure, A. CLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2202326_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel