TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2202326_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2022, M. C F, représenté par Me Noupoyo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
- la procédure est irrégulière dès lors que la préfète n'a pas produit l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation médicale, en méconnaissance de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est atteint d'une hépatite B virale chronique et d'une infection tuberculeuse latente dans un contexte de précarité sociale avérée ; l'introduction du traitement antiviral vise à limiter le risque de complication et ce traitement nécessite une surveillance trimestrielle la première année et ne peut être interrompu ; il ne peut bénéficier d'un traitement approprié au Nigéria, ni d'une prise en charge de sa maladie, le ténofovir et l'interféron sont disponibles uniquement dans les grandes villes qui concentrent les gastro-entérologues ;
- la préfète de la Gironde s'est estimée liée par l'avis du collège des médecins de l'OFII.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Par une ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixé le 18 octobre 2022.
Par une décision du 21 mars 2022, M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C F ressortissant nigérian né le 10 février 1979, est, selon ses déclarations, entré en France irrégulièrement le 5 février 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 23 novembre 2020, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 mai 2021. Par arrêté du 29 juin 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par ailleurs, il a sollicité le 20 septembre 2021 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rendu un avis le 7 décembre 2021. Par un arrêté du 28 janvier 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 16 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 33-2021-177, la préfète de la Gironde a donné délégation à M. G B chef du bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, toutes décisions concernant l'instruction des demandes de titres de séjour, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A D. Il n'est pas établi ni même allégué, que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'avis du collège des médecins de l'OFII a été produit par la préfète de la Gironde et communiqué au requérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et des éventuelles mesures d'instruction qu'il peut toujours ordonner.
5. En l'espèce la préfète de la Gironde a estimé, en se fondant sur l'avis de l'OFII du 7 décembre 2021, que l'état de santé de M. F nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, elle précise qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il est constant que M. F est atteint d'une hépatite chronique virale B et bénéficie d'un suivi médical et d'un traitement médicamenteux composé du tenofovir. Toutefois, par la seule production de compte-rendu de plusieurs consultations médicales qui font état de l'existence de sa pathologie, ainsi que d'un certificat médical du 23 mars 2021 qui précise que sa pathologie nécessite " un suivi régulier " et un " avis spécialisé pour un éventuel traitement spécialisé non disponible dans son pays d'origine ", M. F n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement médical au Nigéria, alors que la préfète de la Gironde produit en défense la liste des médicaments disponibles dans ce pays sur laquelle figure le tenofovir. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. F ne prend pas son traitement médicamenteux. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés.
6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Gironde, qui a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant au regard de son état de santé, se serait estimée en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins de l'OFII. Ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
La rapporteure
A. E
La présidente
F. MUNOZ- PAUZIÈS
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2202326_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel