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TA63 · Chambre 2 — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202326_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. B A, représenté par l'Aarpi Ad'Vocare, Me Gauché, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 2 août 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé sans délai ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans le même délai et sous les mêmes conditions que précédemment ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard d'autres dispositions que celles relatives à la délivrance de la carte de séjour " étudiant " ; - elle est illégale en raison de l'absence d'application par le préfet de l'article L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a rejeté sa demande au motif qu'il ne produisait pas de visa de long séjour alors même qu'il était titulaire d'une autorisation provisoire de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance du 13 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 avril 2023. Un mémoire présenté par le préfet du Puy-de-Dôme a été enregistré le 3 novembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Nivet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant libanais, est entré en France le 1er décembre 2020 muni d'un visa de court séjour. Il a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 16 septembre 2021. Par des décisions du 2 août 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions : 2. La décision attaquée est signée par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, en vertu d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 21 avril 2022, régulièrement publié le 22 avril 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, le requérant a présenté une demande de carte de séjour portant la mention " étudiant ". Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen de sa situation au regard d'autres dispositions que celles relatives à la délivrance de la carte de séjour " étudiant ". 4. En second lieu, selon l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an./ En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". L'article L. 412-1 du même code prévoit : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Enfin, selon l'article L. 412-3 : " " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes :/ 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 ; () ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut accorder une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " sans que la condition de visa de long séjour soit exigée, en cas de nécessité liée au déroulement des études, ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures. 5. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer la décision de refus de titre de séjour, le préfet s'est fondé sur la circonstance que M. A, qui est entré en France à l'âge de 32 ans, justifiait d'une inscription à l'école supérieure de commerce " Clermont Business School " au titre de l'année universitaire 2021-2022 mais qu'il n'était pas en possession d'un visa de long séjour. Dans ces conditions, le requérant, qui ne fait état d'aucune nécessité liée au déroulement de sa scolarité, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant le titre de séjour sollicité. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que le Liban traverse depuis 2019 une grave crise économique et qu'il a validé la première année du diplôme " MSC project management " de l'école Clermont Business School alors même qu'il ne peut justifier d'un visa de long séjour, le requérant ne présente aucun élément de nature à démontrer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision en litige. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour opposée à M. A doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions prises à son encontre par le préfet du Puy-de-Dôme le 2 août 2022. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bentéjac, présidente, Mme Jaffré, première conseillère, M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. Le rapporteur, C. NIVET La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202326
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2202326_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel