TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202328_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 mai 2022, 30 juillet 2022 et 22 août 2022, Mme D B, représentée par Me Ka, demande au tribunal :
1°) d'ordonner au préfet de police la communication de son entier dossier administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdicition de retour sur le territoire français pendant une période de 24 mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivée ;
- il est illégal en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet;
- il est entaché de vice de procédure, le principe de respect des droits de la défense ayant été méconnu ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que les informations sur lesquelles l'avis émis par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été pris ne lui ont pas été communiquées ; cet avis est dès lors incomplet ; il est en outre irrégulier au regard de l'impossibilité d'authentifier les signatures des médecins qui composaient le collège ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de ces dispositions ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est disproportionnée au regard de l'ancienneté de séjour et de travail de l'intéressée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une ordonnance du 6 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er août 2022.
La demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle formée par Mme B a été rejetée par une décision du 17 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante ivoirienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 avril 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de 24 mois. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de communication de son entier dossier :
2. L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration. Dans ces conditions, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de la cheffe du 9ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, ainsi, suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle du requérant.
6. En dernier lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
7. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B n'a pas été mise à même de faire part à l'administration de sa situation personnelle au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
8. Aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision. ".
9. La requérante ne peut valablement se prévaloir d'un défaut de régularité des signatures électroniques de l'avis des médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les signatures figurant sur l'avis émis le 28 décembre 2021 par le collège des médecins de l'OFII sont des fac-similés, qui ne constituent donc pas des signatures électroniques et ne sont, de ce fait, pas soumises aux règles fixées par l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Si ces fac-similés ne peuvent bénéficier de la présomption de fiabilité prévue par l'article 1367 du code civil qui s'attache aux seules signatures électroniques, aucun élément du dossier ne permet de douter de la fiabilité du dispositif, l'avis étant transmis par le collège de médecins au préfet sous couvert du directeur de l'OFII, ni du fait que les médecins du collège, dont l'identité est précisée, ont bien siégé au sein de cette instance. Le moyen tiré de l'absence d'authentification des signatures électroniques doit donc être écarté.
10. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ".
11. Par un courrier du 29 août 2021, l'OFII a transmis à Mme B le dossier médical sur lequel le collège des médecins s'est fondé. L'intéressée n'a pas transmis ce dossier au tribunal, ni avant l'audience collégiale ni en note en délibéré. Par suite, le moyen tiré du défaut de communication par le collège des médecins de l'OFII des éléments d'information sur lesquels il s'est fondé ne peut qu'être écarté.
12. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B, le préfet de police a estimé au vu de l'avis du collège de médecins de l'OFII que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Si Mme B, qui souffre du virus de l'immunodéficience humaine, ainsi que d'un diabète non insulino-dépendant et d'hypertension artérielle, soutient que ce traitement est indisponible en Côte d'Ivoire, elle ne produit à l'appui de sa requête que deux certificats de 2015 et 2016 attestant de son suivi médical en France, sans se prononcer sur la possibilité d'un suivi approprié en Côte d'Ivoire, et un certificat de juin 2022, postérieur à la décision attaquée, se bornant à soutenir, de manière insuffisamment circonstanciée, que les pathologies dont elle souffre " nécessitent un suivi hautement spécialisé dont elle ne peut bénéficier dans son pays d'origine ". Ainsi, ces seuls documents ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de police. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
14. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est célibataire et sans charge de famille en France. En outre, elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où réside sa fratrie. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La requérante ne saurait pas plus utilement soutenir que le refus de titre de séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations.
15. En dernier lieu, pour demander l'annulation de la décision attaquée, la requérante se prévaut de la violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté que le titre de séjour a été demandé sur le seul fondement de l'article L. 425-9 du même code et que le préfet de police n'a pas, de lui-même, envisagé la possibilité d'admettre Mme B au séjour au titre de la vie privée et familiale avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
17. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet s'est fondé sur le motif que Mme B a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 3 décembre 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en 2015, qu'elle y bénéficie d'une activité professionnelle stable depuis 2017 en cumulant des emplois d'auxiliaire de vie et d'agent de service et il est constant qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet a commis une erreur d'appréciation. Mme B est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans dont elle a fait l'objet, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
18. Le présent jugement, qui annule seulement la décision du 13 avril 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, n'implique aucune mesure d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 avril 2022 fixant à deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français de Mme B est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
Le rapporteur,
V. A
La présidente,
M-P. VIARDLa greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2202328_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel