TA14URGENCE- EtrangersURGENCE- EtrangersSatisfaction Totale
TA14 · URGENCE- Etrangers — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202328_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 17 octobre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a renvoyé au tribunal administratif de Caen la requête de M. C A, enregistrée le 14 octobre 2022. Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistré le 20 octobre 2020, M. A, représenté par Me Leprince, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de renvoyer la requête au tribunal administratif de Rouen ; 3°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de la Manche l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, subsidiairement, à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; l'administration doit justifier de l'existence d'une délégation de signature ; en outre, le préfet territorialement compétent était celui de la Seine-Maritime ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu préalablement au prononcé de la décision ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; le préfet n'a pas tenu compte du fait qu'il a une activité salariée et qu'il a retrouvé des membres de sa famille en France ; en outre, il a un domicile à Elbeuf ; - la décision l'assignant à résidence à Cherbourg a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2022, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 octobre 2022 à 11 heures, ont été entendus : - le rapport de Mme B ; - et les observations de M. A, qui conclut aux mêmes fins en insistant sur le fait qu'il réside à Elbeuf au 46 rue du Neufbourg et qu'il se trouvait à Cherbourg pour des raisons professionnelles, l'entreprise du bâtiment qui l'emploie l'ayant envoyé sur un chantier à Cherbourg. Après avoir constaté que le préfet de la Manche n'était ni présent, ni représenté, la clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la compétence du tribunal administratif de Caen : 1. La présente requête a été renvoyée au tribunal administratif de Caen par la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen, tribunal auquel la requête de M. A ne saurait être renvoyée. Au surplus, et ainsi que l'ordonnance de renvoi du 17 octobre 2022 l'indique, l'arrêté attaqué du 11 octobre 2022 assignant M. A à résidence sur la commune de Cherbourg-en-Cotentin, dans le département de la Manche, le tribunal administratif de Caen est, en application de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, territorialement compétent. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. ()". 4. Il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté par le préfet de la Manche, que M. A réside à Elbeuf, dans le département de la Seine-Maritime. Il ressort en outre des pièces du dossier, et des explications données par l'intéressé à l'audience, qu'il était employé par une entreprise du bâtiment qui l'a missionné pour travailler sur un chantier situé sur la commune de Cherbourg-en-Cotentin, M. A ayant précisé qu'il était hébergé avec d'autres travailleurs intervenant sur ce même chantier. Dans les circonstances particulières de l'espèce, en assignant M. A sur la commune de Cherbourg-en-Cotentin avec une obligation de présentation tous les lundis, mercredis et vendredis, entre 9 heures et 12 heures, à la direction interdépartementale de la police aux frontières et ce, pendant quarante-cinq jours, le préfet de la Manche a commis une erreur d'appréciation de la situation de M. A. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2022 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions formulées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 11 octobre 2022 du préfet de la Manche est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Manche. Copie en sera adressée au bureau de l'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La magistrate désignée, signé A. B La greffière, signé C. TABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Tabourel
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- URGENCE- Etrangers
- Formation
- URGENCE- Etrangers
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2202328_20221020
Données disponibles
- Texte intégral