TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 2 — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202328_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 août 2022 et le 27 avril 2023, M. B A, représenté par Me Chaïb, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 24 mars 2022 portant refus de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 3 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durand, rapporteur ; - et les observations de Me Chaïb représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant arménien né le 15 décembre 2001, est entré en France le 12 décembre 2016, accompagné de ses deux parents, de ses frères et de ses sœurs. Par courrier du 7 septembre 2021, l'intéressé a sollicité son admission au séjour. Par la décision en litige du 24 mars 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France, accompagné de ses parents, de ses frères et de sœurs, le 12 décembre 2016, alors qu'il était âgé de quatorze ans. Il a suivi une formation générale au sein des collèges Louis Armand et Henri Loritz, couronnées par l'obtention du brevet des collèges en juillet 2018 et par un baccalauréat général, spécialité mathématiques, physique-chimie avec mention " Assez-bien " et est inscrit en première année d'économie et de gestion pour l'année universitaire 2021-2022. Les bulletins scolaires produits attestent des excellents résultats obtenus par l'intéressé en mathématiques tout au long de sa scolarité. Par ailleurs, les anciens enseignants du requérant en physique-chimie, mathématiques, anglais et éducation physique et sportive attestent du sérieux et de l'implication de M. A dans ses études ainsi que des grandes qualités humaines dont il a pu faire preuve et l'ayant conduit à développer un réseau amical avec ses camarades. Dans ces conditions, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A est fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu les stipulations précitées en refusant de l'admettre au séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 24 mars 2022 portant refus de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 6. M. A bénéficie de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Chaïb, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 24 mars 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Chaïb, conseil de M. A, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Meurthe-Moselle et à Me Chaïb. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLe greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2202328_20230530
Données disponibles
- Texte intégral