TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202328_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août 2022 et 4 octobre 2023,
M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2022, par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude médicale, ainsi que la décision du 8 juillet 2022 du ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, rejetant son recours hiérarchique.
Il soutient que :
- l'inspectrice du travail n'a pas pris en compte l'existence d'une procédure judiciaire en cours à l'encontre de son employeur ; celui-ci a été condamné pour harcèlement moral ;
- il se trouvait dans l'impossibilité de contester la décision de l'inspection du travail, du fait de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) BFSA, représentée par Me Deur, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 juin 2022 ne peut s'imposer au juge administratif ni l'influencer ;
- il appartenait à M. A de contester l'autorisation administrative de licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été recruté par la société Balitrand, le 11 février 1985, en qualité de manutentionnaire. Il était, en dernier lieu, directeur d'agence, à La Garde et membre du comité social et économique (CSE), depuis le 14 novembre 2019. Le 2 novembre 2021, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude médicale à la poursuite de tout emploi par
M. A. Le 26 novembre 2021, son employeur a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de prononcer son licenciement. Après une enquête contradictoire qui s'est déroulée le 7 janvier 2021, l'autorisation de licenciement pour inaptitude a été accordée le 10 janvier 2022. M. A a été licencié le 14 janvier suivant. Le 8 juillet 2022, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a rejeté le recours hiérarchique formé par l'intéressé contre la décision de l'inspectrice du travail.
2. En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale.
3. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude du salarié, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise. En revanche, dans l'exercice de ce contrôle, il n'appartient pas à l'administration de rechercher la cause de cette inaptitude.
4. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l'autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d'une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l'administration accorde l'autorisation sollicitée. Le fait que l'inaptitude du salarié résulte d'une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives est à cet égard de nature à révéler l'existence d'un tel rapport.
5. M. A se prévaut de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 juin 2022, qui condamne la SAS BFSA à lui verser, notamment, une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, en raison de l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. Contrairement à ce que soutient la SAS BFSA, le principe de la séparation des pouvoirs ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif prenne en compte les décisions rendues par les juridictions judiciaires. Toutefois, conformément à ce qui a été dit au point 3 du présent jugement, la condamnation de la SAS BFSA est, en elle-même, sans influence sur la légalité des décisions attaquées, dès lors que le licenciement est justifié par une inaptitude médicale.
6. Or, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que, le 2 novembre 2021, le médecin du travail a considéré que tout maintien de M. A dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la dégradation de l'état de santé de M. A soit en lien avec des obstacles mis par son employeur à l'exercice de ses fonctions au CSE.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS BFSA présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS BFSA au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SAS BFSA et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Var.
Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
La présidente,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2202328_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel