TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2202329_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 31 juillet 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée de vice d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale par suite de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
S'agissant de l'interdiction de retour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale par suite de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
Par un mémoire enregistré le 2 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Achour, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les observations de Me Teissonnière, représentant M. A, assisté de M. M'Halla, interprète en langue arabe,
- le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 13 octobre 1983, demande l'annulation des décisions du 31 juillet 2022 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour de deux ans.
Sur l'ensemble des décisions attaquées :
2. L'arrêté en litige a été signé par M. E D, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, qui a reçu par un arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du 31 aout 2021, publié au recueil des actes administratifs n° 13-2021-247 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, délégation du préfet pour signer notamment les refus de délivrance de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire, celles fixant le pays de destination des mesures d'éloignement et les interdictions de retour en France. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. S'il soutient que la mesure d'éloignement qu'il conteste porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A n'apporte aucune précision ni aucun justificatif quant à sa situation à cet égard. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de son audition par les services de police du 31 juillet 2022 qu'il est célibataire sans enfant à charge et n'a pas de domicile fixe en France. Il a, par ailleurs, déclaré ne résider que ponctuellement en France et rejoindre régulièrement son père en Espagne, sa mère demeurant en Algérie. Compte tenu de ces éléments, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement du territoire français prise à son encontre porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, l'arrêté en litige fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays à destination duquel M. A peut être éloigné. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que cette mesure serait insuffisamment motivée.
6. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 4, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. A ne peut qu'être écarté en l'absence d'illégalité entachant cette décision.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, l'arrêté en litige fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que cette mesure serait insuffisamment motivée.
8. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 4, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. A ne peut qu'être écarté en l'absence d'illégalité entachant cette décision.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions en excès de pouvoir doivent être rejetées, de même que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Teissonnière.
Lu en audience publique le 4 août 2022.
La magistrate désignée,
P. B
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2202329_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel