TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202329_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2022, Mme E B, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ce dernier s'engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l'État. Elle soutient que : - la compétence du signataire de la décision n'est pas établie ; - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article L. 5221-2 du code du travail ; - la décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas examiné son droit au séjour et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 1er juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante du Monténégro née le 14 août 1997, est entrée en France le 1er juillet 2016, selon ses déclarations pour y solliciter le statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mars 2017 et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 17 novembre 2017. Elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet des Vosges du 11 janvier 2018. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 20 mars 2018. Le recours que l'intéressée a formé contre le refus de protection contre l'éloignement qui lui avait été opposé par une décision du 15 juin 2018 a également été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 11 février 2020 et un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 15 avril 2021. M. D, son époux, et Mme B ont, respectivement les 19 janvier 2021 et 1er février 2021, sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Leurs demandes ont été rejetées par deux arrêtés du préfet des Vosges en date du 4 octobre 2021, qui a assorti ces décisions de refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Les recours formés contre ces arrêtés ont été rejetés par un jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 7 avril 2022. Par un courrier en date du 7 février 2022, Mme B a sollicité un titre de séjour en se prévalant de sa situation personnelle et de l'occupation d'un emploi. Par un arrêté du 25 avril 2022, le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la requête susvisée, Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté est signé par M. David Percheron, secrétaire général, auquel le préfet des Vosges établit avoir délégué sa signature aux fins de signer la décision en litige par un arrêté en date du 7 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui fondent la décision qu'il comporte. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ". Aux termes de l'article L. 5221-20 du code du travail : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S'agissant de l'emploi proposé ; / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ; / b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'employeur de Mme B a complété le 14 février 2022 une demande d'autorisation de travail, sur un imprimé Cerfa, pour un emploi de femme de chambre. Il appartenait ainsi au préfet de transmettre cette demande pour instruction à ses services. Le préfet ne pouvait dès lors fonder le refus de titre de séjour litigieux sur le motif tiré de ce que la requérante ne pouvait pas, en l'absence d'un contrat de travail visé conformément à l'article L. 5221-20 du code du travail, bénéficier des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoquées dans sa demande de titre, pour se voir délivrer un titre de séjour " salarié ". Toutefois, le préfet s'est également fondé, dans la décision en litige, sur le motif légal d'absence de visa de long séjour exigé par l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est constant que la requérante est dépourvue d'un visa de long séjour. Le préfet pouvait en conséquence pour ce seul motif et sans examiner la demande d'autorisation de travail présentée sur ce fondement, refuser de délivrer un titre de séjour " salarié " à Mme B. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet au regard des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. Si Mme B résidait en France depuis près de six années à la date de l'arrêté contesté, cette seule circonstance ne suffit pas à lui ouvrir un droit à poursuivre son séjour sur le territoire national. La requérante ne se prévaut d'aucun lien familial en France en dehors de son époux, qui séjourne, comme elle, sur le territoire national en situation irrégulière, et de ses deux enfants qui, bien qu'ils soient nés en France et y soient scolarisés, ont vocation à suivre leurs parents. Alors même que la requérante justifie suivre de manière assidue des cours de français et s'être engagée en qualité de bénévole auprès de la Croix rouge, les attestations produites ne peuvent suffire à démontrer qu'elle aurait noué des liens intenses et stables sur le territoire français. Par ailleurs, elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue de toute attache familiale, y compris autre que ses parents, ou personnelle dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Elle ne fait état d'aucun élément qui serait de nature à faire obstacle à ce que sa cellule familiale soit transférée hors de France. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant d'admettre la requérante au séjour, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait, ainsi, méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que, pour refuser le droit au séjour de la requérante, le préfet a pris en compte l'âge des enfants, leur scolarisation en France, leur naissance sur le territoire national ainsi que la possibilité pour ces enfants de poursuivre leur scolarité au Montenegro et les conditions de reconstitution de la cellule familiale hors de France. Ces éléments permettent d'établir que, même s'il ne les a pas expressément visées, le préfet des Vosges a effectivement examiné la situation des enfants de la requérante au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. Par ailleurs, eu égard au jeune âge des enfants, à la circonstance que le refus de séjour litigieux n'implique aucune séparation de la cellule familiale et à la circonstance qu'aucun élément au dossier ne permet d'établir que les enfants de A B ne pourraient poursuivre leur scolarité de façon satisfaisante hors de France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision de refus de séjour litigieux, le préfet des Vosges aurait porté atteinte à leur intérêt supérieur et méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 12. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable. Dans ce dernier cas, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". 13. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fait pas obstacle à ce que le préfet, saisi d'une demande présentée sur le fondement de cet article, prenne en considération l'existence de difficultés de recrutement dans certains secteurs d'activité au même titre que la qualification, l'expérience, les diplômes, la situation personnelle de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi postulé, sur lesquels il fait porter son appréciation pour déterminer s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance à titre exceptionnel d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. 14. D'une part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet a estimé que la situation de la requérante ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis que la circonstance qu'elle soit titulaire d'un contrat de travail en qualité de femme de chambre ne saurait constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens de ce même article alors qu'elle ne fait état d'aucune qualification ou expérience particulière. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit que le préfet aurait commise en ne tenant pas compte du contrat de travail et de l'avenant de renouvellement de celui-ci pour apprécier l'opportunité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, caractérisant un défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante, doit être écarté. 15. D'autre part, il ne ressort pas des termes de l'arrêté du 25 avril 2022 que le préfet des Vosges se serait fondé sur la circonstance que le métier objet du contrat dont dispose Mme B ne figurerait pas sur la liste des métiers en tension dans le département des Vosges prévue par l'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 5221-20 du code du travail qu'il n'a d'ailleurs pas visée, mais a simplement relevé qu'il n'était pas démontré que l'emploi de femme de chambre serait caractérisé par des difficultés de recrutement. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit. 16. Enfin, ni la durée de la présence en France de Mme B, ni sa situation personnelle et familiale telle qu'elle a été exposée au point 7 du présent jugement ne constituent des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, la double circonstance que l'emploi que Mme B occupe en qualité de femme de chambre ne nécessiterait pas de qualification particulière et qu'elle disposait, à la date de la décision attaquée d'un contrat de travail en ce sens depuis le 6 janvier 2022 et valable jusqu'au 5 octobre 2022 ne peut non plus suffire à lui donner droit à un titre de séjour " salarié " sur le fondement de cet article. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté une appréciation manifestement erronée de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2022 prise par le préfet des Vosges doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au préfet des Vosges. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience publique du 3 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La rapporteure, G. C Le président, B. Coudert La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2202329_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel