TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202329_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, M. C D A représenté par Me Grenier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a prescrit l'obligation de se rendre par ses propres moyens en Grèce, à défaut de quoi il serait remis d'office aux autorités de ce pays ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de l'admettre au séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation dans la même condition de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -à titre principal : * la décision n'entre pas dans le champ d'application des stipulations des articles 5 et 6 de l'accord de réadmission conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Athènes le 15 décembre 1999 et des dispositions légales qui permettraient sa remise aux autorités grecques, dès lors que les autorités françaises avaient connaissance de sa situation depuis plus d'un an, qu'il vit en France depuis plus de six mois au sens de l'article 6 de cet accord bilatéral, que, s'il bénéficie de la protection subsidiaire en Grèce, la France n'en a pas moins accepté d'examiner sa demande d'asile et qu'il ne bénéficie pas d'un droit au séjour sur le territoire grec ; *à supposer que la décision entre dans le champ d'application des stipulations de l'accord franco-hellénique, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a été victime de mauvais traitements lors de son séjour en Grèce ; -à titre subsidiaire : la décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu qui découle de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, le préfet de la Côte-d'Or représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 février 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la convention d'application des accords de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ; - l'accord conclu entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Athènes le 15 décembre 1999 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Grenier, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né en 1981, est entré irrégulièrement en France le 26 décembre 2020 et a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié. L'Office français de protection de réfugiés et apatrides, après avoir constaté que l'intéressé avait obtenu le 13 mars 2019 en Grèce le bénéfice de la protection subsidiaire, a rejeté comme irrecevable sa demande le 14 mars 2022. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 octobre 2022. Le préfet de la Côte-d'Or a saisi les autorités grecques, le 17 mai 2022, d'une demande de réadmission à laquelle celles-ci ont donné, le 19 mai 2022, une réponse positive. Par la présente requête M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a prescrit l'obligation de se rendre par ses propres moyens en Grèce, à défaut de quoi il serait remis d'office aux autorités de ce pays. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard aux effets et aux conditions d'exécution d'une décision de remise d'un étranger aux autorités compétentes d'un autre Etat membre, la personne concernée doit être mise à même de présenter utilement des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix préalablement à l'exécution de la décision. Par suite, ces dispositions n'imposent pas de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations avant l'adoption de la décision de remise, mais uniquement avant son exécution d'office. Le moyen tiré par M. A de ce qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations écrites avant l'édiction de la décision de remise ne peut, par suite, qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation () à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 (), l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ". Aux termes de l'article L. 621-2 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne () l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ". Enfin, aux termes de l'article L. 311-1 de ce code : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 5 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Athènes le 15 décembre 1999 : " () 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalité, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. / 3. La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la Partie contractante requérante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d'un Etat tiers ". Aux termes de l'article 6 du même accord : " L'obligation de réadmission prévue à l'article 5 n'existe pas à l'égard : () c) Des ressortissants des Etats tiers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie contractante requérante ; () e) Des ressortissants des Etats tiers pour lesquels s'applique la convention relative à la détermination de l'Etat compétent pour l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres des Communautés européennes signée à Dublin le 15 juin 1990 ; () ". 5. Il résulte des stipulations de l'accord franco-hellénique citées au point 4, d'une part, que l'Etat requérant a trois mois pour adresser sa demande à l'Etat requis à compter du constat de la présence irrégulière sur le territoire du ressortissant d'un Etat tiers et, d'autre part, que l'obligation pesant sur l'Etat requis de réadmettre un ressortissant d'un Etat tiers n'existe pas lorsque celui-ci a séjourné plus de six mois sur le territoire de l'Etat requérant ou lorsque la convention de Dublin du 15 juin 1990 trouve à s'appliquer, et enfin que lorsque les conditions n'étaient pas remplies pour une réadmission, l'Etat à l'origine requérant a l'obligation de réadmettre à son tour le ressortissant d'un Etat tiers concerné. En revanche, il ne résulte pas de ces stipulations que l'Etat requis n'aurait pas, dans le cadre de cet accord, la faculté d'accepter la réadmission d'un ressortissant d'un Etat tiers lorsque les conditions qui lui en font obligation ne sont pas remplies et que l'Etat requérant ne pourrait, lorsque cette réadmission est acceptée, décider la remise du ressortissant d'un Etat tiers concerné aux autorités du pays requis. 6. Il ressort des pièces du dossier que le droit de M. A de se maintenir sur le territoire français a pris fin dès l'adoption le 14 mars 2022 par l'Office français de protection de réfugiés et apatrides de la décision rejetant comme irrecevable sa demande d'asile. Il est par ailleurs constant que M. A a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en Grèce le 13 mars 2019. Les autorités grecques ont donné leur accord à sa réadmission le19 mai 2022 et l'intéressé n'établit ni que les effets attachés à l'octroi de cette protection internationale auraient cessé à la date de l'arrêté attaqué ni qu'il ne serait pas admis à séjourner régulièrement en Grèce. Enfin, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir des circonstances que la demande de réadmission aurait été formulée par la France plus de trois mois après la constatation par l'Etat français de sa présence irrégulière sur le territoire et qu'il y séjournait depuis plus de six mois dès lors que de telles circonstances auraient eu pour seule conséquence de permettre aux autorités grecques de refuser la demande de réadmission. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées des articles 5 et 6 de l'accord franco-hellénique doit par suite être écarté. 7. En dernier lieu, si M. A conteste le caractère effectif de la protection accordée par les autorités grecques, en faisant notamment valoir qu'il a été victime d'agressions en raison de son orientation sexuelle, il ne produit, à l'appui de ces allégations générales, aucune précision ni aucun justificatif de nature à démontrer le caractère ineffectif de la protection conférée par les autorités grecques avant son entrée sur le territoire français, ou survenu depuis lors. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant sa remise aux autorités grecques, le préfet de la Côte-d'Or aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Grenier. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. Le président-rapporteur, O. BLa conseillère première assesseure, M.E Laurent La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2202329_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel