TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semainesSatisfaction Totale
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202331_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - B une requête enregistrée le 12 août 2022 sous le n° 2202330, M. D C, représenté B Me Zennou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 B lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros B jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé B une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet ne pouvait pas prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre dès lors que l'un de ses fils mineurs a exercé un recours contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile et que le second s'est vu remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale ; - cette décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative A droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. B un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés B M. C ne sont pas fondés. II - B une requête enregistrée le 12 août 2022 sous le n° 2202331, Mme G, représentée B Me Zennou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 B lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros B jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle invoque les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 2202330. B un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés B Mme F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative A droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués B l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme F, ressortissants nigérians, sont entrés en France en avril 2019 selon leurs déclarations, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées B des décisions du 24 décembre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmées B des décisions du 19 mai 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). A la suite de ces décisions, B deux arrêtés du 4 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront, le cas échéant, être reconduits. B deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. C et Mme F, demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. A termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée B la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur leurs demandes d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. C et Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les autres conclusions : 4. D'une part, A termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". A termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué B ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". A termes de l'article L. 542-2 du même code : " B dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité B l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; () ". 5. D'autre part, A termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande d'asile est présentée B un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ". A termes de l'article L. 521-13 de ce code : " L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente tous documents d'identité ou de voyage dont il dispose ". A termes de l'article L. 531-9 dudit code : " Si des éléments nouveaux sont présentés B le demandeur d'asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, B l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'il n'a pas encore statué ou B la Cour nationale du droit d'asile si elle est saisie ". Enfin, A termes de l'article L. 531-23 du même code : " Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l'article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable A enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile, ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue B l'office ou, en cas de recours, B la Cour nationale du droit d'asile, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. 7. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant né après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 723-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. B ailleurs, la demande d'asile présentée au nom de l'enfant mineur né postérieurement au rejet définitif de la demande d'asile de ses parents ne peut être regardée que comme une première demande. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C et Mme F, dont les demandes d'asile ont été définitivement rejetées B la CNDA le 19 mai 2022, ont donné naissance à un enfant le 25 mai 2022, au nom duquel ils ont déposé une demande d'asile, enregistrée B l'OFPRA le 2 août 2022. En application des dispositions et des principes rappelés ci-dessus, cette demande ouvrait droit A parents de l'enfant au maintien sur le territoire jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA statuant sur la demande de leur fils ou, en cas de recours, jusqu'à la décision de la CNDA. A la date des arrêtés en litige, l'OFPRA ne s'était pas encore prononcé sur la demande d'asile de l'enfant Destiny C et les requérants sont donc fondés à soutenir que le préfet ne pouvait légalement les obliger à quitter le territoire. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C et Mme F sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du 4 août 2022 B lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits. 11. L'annulation prononcée B le présent jugement implique, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. C et Mme F soient munis d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur leur cas. Il y a ainsi lieu d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. C et Mme F une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 12. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C et Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. B suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Zennou, avocate de M. C et Mme F, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Zennou de la somme globale de 1 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C et Mme F B le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros leur sera versée directement. D E C I D E : Article 1er : M. C et Mme F sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 4 août 2022 B lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé M. C et Mme F à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. C et Mme F une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve que Me Zennou, avocate de M. C et Mme F, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, l'Etat lui versera la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C et Mme F B le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros leur sera versée directement. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C et Mme F est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme H F et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public B mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La magistrate désignée, J. E La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2202330, 2202331
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5429 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202331_20220929
TA3519 septembre 2025
DTA_2202330_20250919TA3819 décembre 2025
DTA_2202331_20251219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2202331_20220929