TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202331_20230404
- Date
- 4 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, Mme B C, représentée par la SCP Hautemaine Avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur ses préjudices résultant de son accident survenu le 30 juin 2021 rue Hergé à Angoulême (16000).
Elle soutient que :
- la mesure d'expertise est utile dès lors qu'elle permettra d'évaluer l'ensemble de ses préjudices résultant de sa chute ;
- la présence aux opérations d'expertise de la commune d'Angoulême est utile dès lors que sa chute résulte d'un défaut d'entretien normal de la voie publique.
Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée.
La requête a été communiquée à la commune d'Angoulême qui n'a pas produit d'observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Dans l'après-midi du 30 juin 2021, Mme B C a chuté alors qu'elle circulait à pied à hauteur du bâtiment situé au 53/55 rue Hergé à Angoulême (16000). Elle indique avoir buté sur une dalle mal scellée. Mme C a subi une fracture fermée de l'épaule gauche nécessitant une intervention chirurgicale le 2 juillet 2021. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal qu'une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur ses préjudices résultant de sa chute survenue le 30 juin 2021.
2. En vertu de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
3. La mesure d'expertise demandée par Mme C entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A D, demeurant 94 boulevard Albert 1er à Royan (17200), est désigné en qualité d'expert.
Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, examiner, le cas échéant, Mme C et décrire son état actuel ;
2°) préciser dans quelle mesure l'état actuel de Mme C est imputable aux séquelles de l'accident dont elle a été victime le 30 juin 2021 ;
3°) dire si cet accident a entraîné un déficit fonctionnel temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
4°) indiquer à quelle date l'état de Mme C peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste un déficit fonctionnel permanent et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable à la maladie de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, un déficit fonctionnel permanent est prévisible et en évaluer l'importance ;
5°) dire si l'état de Mme C est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
6°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice sexuel, préjudices patrimoniaux), avant la date de consolidation de son état comme après celle-ci, et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable à l'accident de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ;
7°) donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle de Mme C.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expertise aura lieu en présence, outre de Mme C, de la commune d'Angoulême et la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime.
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dont un sous une forme numérisée. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à la commune d'Angoulême, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime et à M. A D.
Fait à Poitiers, le 4 avril 2023.
Le président,
signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Christelle ROBINCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2202331_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel