TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202331_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Floutier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'amende forfaitaire majorée en date du 10 février 2022 correspondant à l'infraction commise le 2 août 2021, ainsi que la décision expresse de rejet de son recours gracieux en date du 25 mai 2022 ; 2°) d'annuler la décision de retrait d'un point afférente à l'infraction du 2 août 2021 ; 3°) de condamner l'Etat à payer à M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article R.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le courrier de rejet de sa requête en date du 2 juin 2022 ne mentionne pas les voies et délais de recours et est insuffisamment motivé ; - la décision de rejet de son recours gracieux est illégale dès lors que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la réalité de l'infraction était établie alors qu'il avait formulé une requête en exonération et une réclamation dans les délais prévus par les textes ; - son retrait de point est illégal dès lors qu'il a contesté le titre exécutoire dans les délais. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le ministre de l'Intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les décisions portant retrait d'un point consécutif à l'infraction du 2 août 2021, ainsi qu'au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - le point retiré à M. B le 2 août 2022 lui a été restitué le 31 juillet 2022 ; - le recours gracieux en date du 25 mai 2022 concernant l'amende forfaitaire du 10 février 2022 n'a pas été adressé à la bonne administration ; - l'imputabilité de l'infraction du 2 août 2021 ne peut être soulevée devant le juge administratif ; - les frais irrépétibles doivent être rejetés. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Peretti magistrat désigné ; - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 août 2021 à 12h56, le véhicule de M. B a fait l'objet d'un contrôle par radar ayant permis de constater un excès de vitesse inférieur à 20 km/h pour une vitesse maximale autorisée de 50 km/h. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande l'annulation de la décision par laquelle l'officier du ministère public a rejeté sa contestation, ainsi que de la décision portant retrait d'un point et de l'amende forfaitaire majorée émise à la suite de cette infraction. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégral afférent au permis de M. B, du 2 septembre 2022, que le point retiré à la suite de l'infraction constatée le 2 aout 2021 a été restitué à M. B le 31 juillet 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre cette décision de retrait d'un point. Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée en défense : 3. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". 4. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation des actes émis en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires majorées concernent la procédure pénale et relèvent ainsi de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par la requête de M. B, qui tend à contester l'avis de l'amende forfaitaire majorée de 180 euros, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre administratif. Dès lors, les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'avis de l'amende forfaitaire majorée émis le 10 février 2022, et de la décision de rejet de son recours gracieux tendant à l'annulation de cet avis, sont irrecevables comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : 5. En l'absence de tout dépens, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de point afférente à l'infraction commise le 2 aout 2021. Article 2 : Les conclusions de la requête dirigées contre l'avis de l'amende forfaitaire majorée en date du 10 février 2021 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. Le magistrat désigné, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2202331_20230505