TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202331_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance de renvoi n° 2203644 du 7 avril 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Bordeaux la requête enregistrée le 7 mars 2022 par laquelle A, représentée par Me Pénisson, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette n° 2021_1423 en date du 22 septembre 2021 par lequel la directrice générale de l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer, FranceAgriMer, lui a demandé de rembourser la somme de 73 569,85 euros, ainsi que la décision explicite du 12 janvier 2022 de rejet de son recours gracieux ; 2°) de prononcer la décharge de la somme de 73 569,85 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer, FranceAgriMer une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre de recette du 22 septembre 2021 est entaché d'un vice de forme découlant de l'absence de production du bordereau de titres de recettes comportant la signature de l'auteur de ce titre ; - le titre de recette du 22 septembre 2021 et la décision de rejet du recours gracieux sont entachés d'une erreur de droit tirée de l'atteinte au principe de confiance légitime : le comportement de FranceAgriMer a conduit à lui faire croire que l'aide lui était acquise ; elle n'a commis aucune faute au cours de l'exécution du programme justifiant l'engagement d'action en répétition de l'indu ; - FranceAgriMer a commis une erreur de droit en ajoutant une condition à celles prévues par la décision n° INTV-POP-2014-44 du 4 juillet 2014 puisque son article 3.1 n'exclut pas les agents commerciaux du bénéfice du programme d'aide ; l'administration a commis une erreur d'appréciation de son activité économique en la qualifiant d'inéligible ; il en est de même de ses produits ; - elle peut se prévaloir des dispositions des articles 97 du règlement (CE) n° 555/2008 et 73 du règlement (CE) n° 796/2004 qui font obstacle à la répétition de l'indu dès lors que la faute incombe à FranceAgriMer et qu'elle n'était pas en mesure de la déceler ; - l'établissement public a commis une erreur de fait sur l'éligibilité de ses produits et sur l'exhaustivité des justificatifs produits ; les justificatifs mentionnés à l'annexe 1 de la décision du 4 juillet 2014 sont donnés à titre indicatif. Par ordonnance du 27 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2023 à 12 heures. Un mémoire en défense produit par l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer, FranceAgriMer a été enregistré le 30 novembre 2023, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 ; - le règlement (CE) n° 485/2008 de la Commission du 26 mai 2008 ; - le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 ; - le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - la décision n° INTV-POP-2014-44 du directeur général de FranceAgriMer du 4 juillet 2014 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourdarie, - les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public, - et les observations de Me Pénisson, représentant A. Une note en délibéré présentée pour A a été enregistrée le 8 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. A, dont le siège social est situé à Eysines (Gironde), a sollicité de l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer, FranceAgriMer, une aide financière au titre de sa participation à un programme de promotion des vins dans les pays tiers à l'Union européenne. Une convention a été signée à cette fin le 22 avril 2015 pour un programme relatif à la période 2015 à 2017 concernant des vins d'Afrique pour un montant maximal d'aide de 310 752 euros. Au titre de la phase 1 de ce programme de promotion, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, la société requérante a perçu une aide d'un montant de 73 569,85 euros en vertu d'une décision du 16 août 2018. A la suite d'opérations de contrôle, FranceAgriMer a émis un titre de recette le 22 septembre 2021 à l'encontre de A du même montant. Par un courrier du 12 janvier 2022, l'établissement public a rejeté le recours gracieux présenté par la société. Cette dernière demande l'annulation du titre de recette et de la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. Sous réserve du cas où postérieurement à la clôture de l'instruction le défendeur soumettrait au juge une production contenant l'exposé d'une circonstance de fait dont il n'était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le défendeur à l'instance qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas produit avant la clôture de l'instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'est pas contredite par les pièces du dossier. 4. En premier lieu, en vertu de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime " l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) est un établissement public administratif placé sous la tutelle de l'Etat ". Aux termes de l'article 11 du décret du 7 novembre 2012 : " Les ordonnateurs constatent les droits et les obligations, liquident les recettes et émettent les ordres de recouvrer. () ". Il ne résulte pas des dispositions de ce décret applicables aux établissements publics de l'Etat que leurs ordonnateurs soient tenus de produire les bordereaux récapitulant les titres de recettes en cas de contestation relative au signataire du titre de recette valant ordre de recette, au contraire des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, applicables aux seules créances émises par les collectivités territoriales. Par suite, le moyen selon lequel FranceAgriMer ne produit pas le bordereau de titres de recettes permettant de s'assurer qu'il a été signé par la même personne que le titre de recette du 22 septembre 2021 valant ordre de recouvrer doit être écarté comme inopérant. 5. En deuxième lieu, le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont doit connaître le juge administratif français est régie par ce droit. Tel est le cas en l'espèce, dès lors que la décision attaquée a notamment pour objet d'assurer en droit interne la mise en œuvre des règles du droit de l'Union applicables en matière d'aides à l'agriculture. Le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime appartient à tout justiciable dans le chef duquel une institution de l'Union, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître à son égard des espérances fondées. À ce titre, constituent notamment de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants. Toutefois, lorsqu'un opérateur économique est en mesure de prévoir l'adoption d'une mesure de nature à affecter ses intérêts, il ne peut invoquer le bénéfice d'un tel principe lorsque cette mesure est finalement adoptée. 6. Selon l'article 76 du règlement n° 555/2008 du 27 juin 2008, les Etats membres instaurent des contrôles qui revêtent un caractère effectif, proportionné et dissuasif de manière à assurer une protection adéquate des intérêts financiers des communautés, veillant en particulier à ce que tous les critères d'admissibilité établis par la législation communautaire, la législation nationale ou le cadre national puissent être contrôlés. L'article 2 du règlement (CE) n° 485/2008 du 26 mai 2008 prévoit que les Etats membres procèdent à des contrôles des documents commerciaux des entreprises en tenant compte du caractère des opérations à contrôler. L'article 10 de la décision n° INTV-POP-2014-44 du directeur général de FranceAgriMer dispose que le demandeur s'engage à répondre à toute demande de contrôle sur place des services compétents de l'administration ou des autorités communautaires qui peuvent porter sur l'entreprise concernée ou sur ses prestataires, ces contrôles visant à s'assurer de la bonne fin des engagements contractés, de la conformité et de la réalité des dépenses relatives aux actions subventionnées. La convention du 22 avril 2015 stipule, à son article 9, que FranceAgriMer a la possibilité de réaliser ou de faire réaliser tout contrôle d'ordre technique ou financier sur place. Dans le cas où ces contrôles conduisent à constater des irrégularités au regard de cette convention, l'établissement public procèdera à la mise en recouvrement du montant des aides indûment perçues. 7. La société requérante, qui a signé la convention du 22 avril 2015, ne pouvait ignorer qu'en application des règlements et décisions rappelées au point précédent, FranceAgriMer pouvait procéder, même après le paiement des soldes versés annuellement en exécution de la convention conclue, au contrôle de l'utilisation des aides versées et, le cas échéant, à leur recouvrement en cas d'indu. La société requérante était ainsi en mesure de prévoir que les décisions du directeur général de FranceAgriMer relatives au paiement de la somme de 73 569,85 euros correspondant à l'exécution du programme d'aide au titre de l'année 2015 n'avaient pas pour effet de lui accorder un droit définitivement acquis à l'appréhension de cette somme. Par suite, le moyen tiré de l'atteinte au principe de confiance légitime ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3.1.2 de la décision n° INTV-POP-2014-44 du directeur général de FranceAgriMer consacré aux entreprises : " Les demandeurs peuvent également être des entreprises privées. () ". Selon l'article 3.2 de cette décision : " () / Une entreprise ne peut demander l'aide que pour sa (ses) propre(s) marque(s). / Cependant, compte tenu de la segmentation spécifique des vins français avec des châteaux, des crus ou des régions prestigieuses, il peut arriver qu'une entreprise commercialise en plus de ses propres produits, des produits issus de domaines viticoles de prestige qui confortent sa notoriété. Il peut également arriver que certains négociants commercialisent uniquement des domaines viticoles sans avoir de marque propre. Dans ces cas, les actions de promotion relatives à ces produits sont également éligibles à la condition que ces produits satisfassent aux exigences du présent article. / () ". Il résulte de cet article que pour être éligibles au programme d'aide, les entreprises soit promeuvent leurs produits sous leur propre marque, soit promeuvent en plus de leurs propres produits ceux de domaines bénéficiant d'une certaine notoriété, soit enfin commercialisent des vins sans posséder de marque propre mais en présentant la qualité de négociant. L'exclusion explicite des agents commerciaux à l'occasion de décisions ultérieures du directeur général de FranceAgriMer n'implique pas que cette catégorie de professionnels était éligible sous l'empire de la décision n° INTV-POP-2014-44. La circonstance que l'établissement public aurait accordé des aides de même nature à des entreprises exerçant l'activité d'agent commercial est sans incidence sur le litige qui l'oppose à A. 9. FranceAgriMer a remis en cause le bénéfice de l'aide versée en 2018 au motif principal que l'activité de la société ne relevait pas des activités éligibles. A titre subsidiaire, elle fait état de plusieurs anomalies qui, à supposer que l'activité de la société soit éligible, conduiraient à solliciter le remboursement d'une somme de 46 367,15 euros au titre d'un indu augmentée de 23 183,57 euros au titre d'une sanction infligée en raison d'un taux d'anomalie supérieur à 50 % soit un total de 69 550,72 euros sur les 73 569,85 euros initialement versés. 10. D'une part, dans ses échanges de courriels avec la mission contrôle des opérations dans le secteur agricole, le représentant légal de A a confirmé que celle-ci ne possédait aucune marque de vin en propre et que ce qu'il appelait la marque Noble Cru n'avait jamais été déposée et enregistrée en tant que telle auprès de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle. Faute d'avoir fait enregistrer cette marque, la société ne peut se prévaloir qu'elle lui appartient en propre, condition posée par l'article 3.2. 11. D'autre part, le négociant achète des biens qu'il n'a pas produit pour les revendre. L'agent commercial est défini par l'article L. 134-1 du code de commerce dans sa version applicable à l'espèce comme " un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale ". Un agent commercial, qui par définition n'est pas propriétaire des marques pour lesquelles il agit, n'est pas éligible aux aides régies par la décision citée au point 8. 12. Il ressort de l'extrait Kbis actualisé à la date du 24 mars 2021 produit par la société requérante qu'elle exerce l'activité de mise en place de réseaux de distribution pour marques alimentaires. D'après ses statuts mis à jour au 11 octobre 2016 mais dont la définition de l'objet social est identique à celle mentionnée dans la décision litigieuse du 22 septembre 2021, " la société a pour objet, en France et à l'étranger, la recherche et la mise en place durable de réseaux de distributions pour marques alimentaires, vin et alcools en particulier, et, plus généralement, toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières pouvant s'y rapporter directement ou indirectement. Une activité secondaire de négoce pourrait être envisagée par la suite ". Le bilan et le compte de résultat simplifiés produits pour les exercices clos les 31 décembre 2018 et 2019 ne permettent pas de conclure à l'exercice d'une activité de négoce en 2015 alors que c'est au titre des dépenses engagées au cours de celle-ci que l'aide en litige a été attribuée. Dans ces conditions, FranceAgriMer n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation en regardant A comme n'exerçant pas une activité de négoce et en la déclarant inéligible à l'aide perçue pour ce motif. 13. En quatrième lieu, l'article 97 du règlement n° 555/2008 dispose que " Tout paiement indu est recouvré, avec intérêts, auprès des bénéficiaires concernés. Les règles fixées à l'article 73 du règlement (CE) no 796/2004 s'appliquent mutatis mutandis ". L'article 80 du règlement (CE) n° 1122/2009, applicable aux demandes d'aides introduites au titre des campagnes de commercialisation commençant à compter du 1er janvier 2010, précise que : " 1. En cas de paiement indu, l'agriculteur concerné a l'obligation de rembourser les montants en cause majorés d'intérêts calculés comme prescrit au paragraphe 2. / () 3. L'obligation de remboursement visée au paragraphe 1 ne s'applique pas si le paiement a été effectué à la suite d'une erreur de l'autorité compétente ou d'une autre autorité, et si l'erreur ne pouvait raisonnablement être décelée par l'agriculteur / () ". 14. La société requérante a coché la case négociant et la case agent commercial dans son dossier de demande d'aide. Ainsi qu'il a été dit, d'une part elle n'exerce pas une activité de négoce, d'autre part, les entreprises exerçant l'activité d'agent commercial ne sont pas éligibles. L'indu dont le remboursement est réclamé à A ne résultant pas d'une faute commise par FranceAgriMer ou une autre autorité, la société requérante ne peut se prévaloir des dispositions précitées. 15. En cinquième et dernier lieu, le motif principal de remise en cause de l'aide accordée n'étant pas erroné, il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé des motifs subsidiaires mentionnés dans la décision querellée du 22 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise FranceAgriMer sur l'inéligibilité des produits et sur l'exhaustivité des justificatifs transmis ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 septembre 2021 et tendant à la décharge de l'obligation de payer ne peuvent qu'être rejetées. La décision explicite de rejet du recours gracieux du 12 janvier 2022 se borne à reprendre les motifs de la décision du 22 septembre 2021. Par suite, les conclusions tendant à son annulation ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. Sur les frais d'instance : 17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer, FranceAgriMer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par A sur leur fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A et à l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer, FranceAgriMer. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Bilate, premier conseiller, M. Bourdarie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur, H. BOURDARIE La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2202331_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel