TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 2ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202331_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2022, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mars 2022 par laquelle le chef d'établissement de la maison centrale d'Ensisheim l'a déclassé de son emploi ; 2°) d'enjoindre au chef d'établissement de la maison centrale d'Ensisheim d'ordonner son reclassement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, dès lors que seule la commission de discipline est compétente pour prononcer des mesures disciplinaires ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure d'être assisté par un avocat dans le cadre de la procédure contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Poittevin ; - les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, incarcéré au sein de la maison centrale d'Ensisheim depuis le 6 octobre 2020, a fait l'objet le 18 mars 2022 d'une décision de déclassement d'emploi prononcée par le chef d'établissement de cette maison centrale, à la suite d'un incident avec un contremaître survenu le 11 mars 2022. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale, dans sa version alors applicable : " Lorsque la personne détenue s'avère incompétente pour l'exécution d'une tâche, cette défaillance peut entraîner le déclassement de cet emploi. / Lorsque la personne détenue ne s'adapte pas à un emploi, elle peut faire l'objet d'une suspension, dont la durée ne peut excéder cinq jours, afin qu'il soit procédé à une évaluation de sa situation. A l'issue de cette évaluation, elle fait l'objet soit d'une réintégration dans cet emploi, soit d'un déclassement de cet emploi en vertu de l'alinéa précédent. () " 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour ordonner le déclassement de M. A, le chef d'établissement de la maison centrale d'Ensisheim s'est fondé sur la circonstance que, lors d'un incident survenu le 11 mars 2022, l'intéressé s'est énervé contre le contremaître de l'atelier, manifestant un mécontentement répété au sujet de son salaire et de ses conditions de travail, proférant des insultes à son encontre et l'accusant de comploter contre lui. Cet état d'énervement, qui a nécessité sa réintégration en cellule, a fait naître un doute sur sa capacité à gérer ses émotions ainsi que sur la sécurité du contremaître. Enfin, il est reproché au requérant de " mettre une mauvaise ambiance de travail sur la chaîne ". Si le ministre de la justice fait valoir que le comportement reproché au requérant justifiait le déclassement de son emploi en application des dispositions de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale, les faits litigieux ne peuvent être analysés comme révélant l'incompétence de M. A à exécuter les tâches qui lui ont été confiées. Par suite, en ordonnant son déclassement pour ce motif, le chef d'établissement de la maison centrale d'Ensisheim a fait une inexacte application de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 mars 2022 par laquelle le chef d'établissement de la maison centrale d'Ensisheim l'a déclassé de son emploi. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 5. Il résulte de l'instruction que M. A a été reclassé dans son emploi à compter du 10 avril 2022. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'injonction sous astreinte qu'il demande. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 mars 2022 par laquelle le chef d'établissement de la maison centrale d'Ensisheim a déclassé M. A de son emploi est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Me Ciaudo une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Dobry, conseillère, Mme Poittevin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, L. POITTEVIN Le président, P. REES La greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2202331_20241121
Données disponibles
- Texte intégral