TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202332_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 11 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Porcher, avocat commis d'office, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel la préfète de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait quant à la date de son entrée en France. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, la préfète de la Somme conclut au non-lieu à statuer sur la requête alors que l'arrêté attaqué a été abrogé le 13 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pierre, première conseillère, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Porcher, représentant M. C, qui conclut au non-lieu à statuer. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-29 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il apparaît, en cours d'instance, que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant l'expiration du délai de jugement prévu, selon le cas, au dernier alinéa de l'article R. 776-13 ou à l'article R. 776-13-3, l'administration en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. / Sous réserve des adaptations prévues à la présente section, il est alors statué selon la procédure prévue à la section 3 du présent chapitre, dans un délai qui ne peut excéder huit jours à compter de l'information prévue au premier alinéa. ". Aux termes de l'article R. 776-15 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'arrêté attaqué, qui n'avait reçu aucune application, a été abrogé par un arrêté de la préfète de la Somme du 13 juillet 2022. Dès lors, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé A-L A La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne à la préfète de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2202332_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel