TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202332_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés les 8 mai 2022 et 24 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Laporte, demande au tribunal d' annuler la décision du
29 mars 2022 du directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Hérault qui refuse de retirer des pièces de son dossier et d'enjoindre à ce directeur de retirer ces pièces, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à son avocat au titre des article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreurs de droit et d'appréciation, car les pièces sont injurieuses et diffamatoires, et il a été victime de harcèlement moral.
Par mémoire, enregistré le 13 septembre 2023, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet du recours.
Elle soutient les moyens invoqués sont infondés.
Par ordonnance du 9 janvier 2024 la clôture d'instruction a été fixée au
9 février 2024 midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n°2011-675 du 15 juin 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rabaté, rapporteur,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Laporte, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'annulation :
1. M. C, professeur des écoles affecté à Montpellier, demande au tribunal d'annuler la décision du 29 mars 2022 du directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Hérault qui refuse de retirer des pièces 11a, 11b, 10a, 10b, 8a, 8b, 8c de son dossier administratif.
2. La décision attaquée, après avoir visé les article L137-1 à L137-4 du code général de la fonction publique et cité les pièces concernées, indique : " les pièces concernées ne sont ni discriminantes ni diffamatoires et ne font que rapporter des éléments factuels. Elles n'ont donc pas vocation à être retirés de votre dossier ". Elle énonce ainsi les éléments de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit en tout état de cause être écarté.
3. En vertu de l'article L137-2 du code général de la fonction publique : " Il ne peut être fait état, dans le dossier individuel d'un agent public de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé ni de mentions le concernant contrevenant aux dispositions de l'article 133-11 du code pénal relatives à l'amnistie " Aux termes de l'article 1er du décret du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique : " Le dossier individuel de l'agent public est composé des documents qui intéressent sa situation administrative, notamment ceux qui permettent de suivre son évolution professionnelle. Le dossier individuel est unique. Il est tenu dans les conditions fixées par l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. ". L'article 13 de ce décret dispose que : " L'agent adresse toute demande de rectification, de retrait ou d'ajout d'un document à l'autorité administrative (), soit lors de la consultation, soit ultérieurement. () ".
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le dossier individuel d'un fonctionnaire ne peut légalement contenir que des documents nécessaires à la gestion administrative de sa carrière. Saisie d'une demande en ce sens, l'administration doit retirer de ce dossier les pièces qui font état des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé, ainsi que celles dont le contenu présente un caractère injurieux ou diffamatoire.
5. Les pièces litigieuses relatent des attestations de collègues sur des interventions de l'intéressé et des incidents qui le concernent, ainsi qu'un compte-rendu d'entretien entre
M. B, l'inspecteur de l'éducation nationale, et un responsable de son établissement, établi le 6 juillet 2021. Elles ne présentent aucun contenu injurieux et diffamatoire, et ne peuvent faire présumer que l'intéressé, comme il le prétend, ait été victime de harcèlement moral. Dès lors, les moyens tirés des erreurs de droit et d'appréciation au regard des articles cités au point 3 seront écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du recours, et par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.A C, et à la rectrice de l'académie de Montpellier..
Délibéré à l'issue de l'audience du 11 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M.Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
V. Rabaté
L'assesseure la plus ancienne,
I. Pastor L'assesseure la plus ancienne,
I. Pastor L'assesseure la plus ancienne,
I. Pastor L'assesseure la plus ancienne,
I. Pastor L'assesseure la plus ancienne,
I. Pastor L'assesseure la plus ancienne,
I. Pastor L'assesseure la plus ancienne,
I. Pastor La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 novembre 2024
La greffière,
B. Flaesch saAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2202332_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel