TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Totale
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202333_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A C du logement qu'il occupe, dans le cadre du dispositif d'hébergement pour les demandeurs d'asile situé au n° 7 rue du tapis vert à Nancy ; 2°) au besoin d'autoriser le recours à la force publique et de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d'hébergement pour procéder à l'enlèvement des biens meubles s'y trouvant aux frais et risques de l'intéressé. Il soutient que : - le maintien non autorisé de l'intéressé dans son hébergement fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile ; - les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée sont remplies dès lors que le maintien de l'intéressé dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l'organisme chargé de l'hébergement d'urgence ; - le requérant s'est désisté de sa demande d'asile ; - il occupe irrégulièrement les lieux depuis le 22 mars 2021 ; - il s'est maintenu dans son lieu d'hébergement à l'issue du délai qui lui était accordé, malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont il a fait l'objet. La requête a été communiquée à M. C pour lequel il n'a pas été présenté d'observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 1991-1647 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 septembre 2022 à 10h00 : - le rapport de M. Di Candia, juge des référés ; - et les observations de M. B, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle. M. C n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 7 septembre 2022 à 10h11. Considérant ce qui suit : 1. Le chapitre II du titre V du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile détermine l'ensemble des dispositions applicables à l'hébergement des demandeurs d'asile pris en charge par l'Etat. L'article L. 551-11 du même code, dans sa version applicable à compter du 1er mai 2021 dispose que : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. () ". En vertu des dispositions de l'article L. 542-1 de ce code, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, en l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, à la notification de cette décision, ou, lorsqu'un recours a été formé dans ce délai contre la décision de l'Office, à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de notification de celle-ci. Enfin, en vertu de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". D'autre part, l'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par un préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement d'un demandeur d'asile dont le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. C, ressortissant géorgien, entrée en France le 3 avril 2019, a sollicité la protection internationale et a bénéficié, en cette qualité, d'un hébergement dans une structure d'accueil de demandeurs d'asile situé au n° 7 rue du tapis à Nancy. Le désistement de sa demande de protection internationale intervenu par un courrier du 13 février 2020 a été constaté par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 février 2020. 4. Après que l'intéressé a été informé de la fin, le 22 mars 2021, de sa prise en charge par le gestionnaire du lieu d'hébergement, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a mis en demeure de quitter les lieux par courrier du 9 septembre 2021, notifié le 22 septembre 2021. L'intéressé s'étant maintenu dans les locaux, le préfet a, le 16 août 2022, saisi le juge des référés en vue d'ordonner son expulsion. 5. Dès lors que l'intéressé se maintient dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, qu'il s'est désisté de sa demande de protection internationale, que la fin de sa prise en charge lui a été régulièrement été notifiée et que la mise en demeure qui lui a été notifiée est demeurée infructueuse, la mesure d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. En deuxième lieu, le préfet de Meurthe-et-Moselle fait valoir que les arrivées de demandeurs d'asile sont en constante augmentation au niveau local comme au niveau national. En particulier, il a justifié à l'audience, par la lecture d'une note de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de mars 2022, que sur le département de Meurthe-et-Moselle, 1 922 places sont dédiées à l'accueil des demandeurs d'asile et que le parc départemental présente actuellement un taux d'occupation de 96,8 %, les rares places inoccupées étant soit d'ores et déjà réservées aux nouveaux entrants, soit non mobilisables en raison de travaux de maintenance à prévoir. Enfin, le préfet précise que 16,8 % de ces places sont indûment occupées par des personnes ne relevant plus de la catégorie des demandeurs d'asile, ce qui place le département de Meurthe-et-Moselle à un taux d'indu plus élevé que la moyenne régionale ou nationale, qui est de l'ordre de 10 %. En troisième lieu, M. C, qui n'a pas présenté d'observations en défense, ne se prévaut pas d'éléments qui présenteraient le caractère de circonstances exceptionnelles de nature à justifier son maintien dans un hébergement pour demandeurs d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M C de libérer dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance le logement qu'il occupe dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile au centre d'accueil pour demandeurs d'asile situé 7 rue du tapis vert à Nancy. En l'absence de départ volontaire de M. C dans ce délai, le préfet pourra avoir recours au concours de la force publique et donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin d'évacuer les biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de l'intéressé, à défaut pour lui d'avoir emporté ses effets personnels. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M C de quitter dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l'hébergement qu'il occupe au centre d'accueil pour demandeurs d'asile situé au 7 rue du tapis vert à Nancy dans le cadre du dispositif d'hébergement pour les demandeurs d'asile. Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. C, le préfet de Meurthe-et-Moselle pourra, à l'issue du délai fixé à l'article 1er, procéder à l'expulsion de M. C et à l'évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressé, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy et à l'ARS. Fait à Nancy, le 7 septembre 2022. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2202333_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel