TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA45 · Reconduite à la frontière — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202333_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022 sous le n° 2202333 et un mémoire complémentaire, enregistré le 22 juillet 2022, Mme A épouse C représentée par Me Nsalou Nkoua demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022, par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de 8 jours, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des dispositions de l'article L.423-3 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de délivrance de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - enfin le préfet a adopté un comportement déloyal et a méconnu le code de relation entre le public et l'administration. Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2022, la préfète d'Eure et Loir a conclu au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. II. Par une requête, enregistrée le 30 août sous le n° 2202992, Mme A épouse C représentée par Me Nsalou Nkoua demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel la préfète d'Eure et Loire l'a assignée à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de 45 jours. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -l'arrêté l'assignant à résidence est disproportionné et entaché d'une erreur de droit et méconnaît les droits de la défense. Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, - le rapport de Mme Delamarre, magistrate désignée, - et les observations orales de Me Nsalou Nkoua représentant Mme A épouse C qui reprend les mêmes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir notamment l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour laquelle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à la situation de santé et familiale de la requérante, illégalité qui affecte la décision portant obligation de quitter le territoire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Vu les notes en délibérés enregistrées le 6 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse C, ressortissante Congolaise, a présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par arrêté du 14 juin 2022 la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en exécution de cette mesure d'éloignement. Elle a contesté ce premier arrêté par une requête enregistrée le 6 juillet 2022 sous le n°2202333. En cours d'instance, le 29 août 2022, elle s'est vu notifier un second arrêté de la préfète d'Eure-et-Loir, l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours. Elle a formé une requête à l'encontre de cet arrêté, enregistrée sous le n° 2202998. 2. Les requêtes nos 2202333 et 2202998 présentées par M. A épouse C présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur l'étendue du litige : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est () assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire (), la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. () / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire ". 5. En application des dispositions précitées, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et assignant le requérant à résidence. La formation collégiale du tribunal reste cependant saisie des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant refus ou retrait de titre de séjour et des conclusions accessoires à celle-ci, ainsi que des conclusions relatives aux frais de l'instance. Par suite, il y a lieu de renvoyer devant une formation collégiale les conclusions présentées en ce sens par Mme A épouse C. Sur les conclusions restant en litige : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Mme A épouse C conteste, par la voie de l'exception, la légalité de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle. Il est constant que la requérante, âgée de 65 ans, est entrée régulièrement en France le 27 novembre 2018 et qu'elle est suivie et traitée pour une pathologie grave. La requérante qui est veuve, est prise en charge par sa fille qui a la nationalité française. Elle a fait valoir au cours de l'audience qu'elle n'avait plus de contacts avec ses fils qui ne résident pas au Congo. Il ressort également des débats oraux qu'elle s'occupe de ses petits-enfants notamment lorsque sa fille travaille. Par suite, dans ces circonstances, eu égard à l'état de santé, l'âge et l'isolement de la requérante dans son pays d'origine et dès lors qu'elle entretient des liens étroits avec sa fille de nationalité française, la préfète d'Eure-et- Loir a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 7. Il suit de là que Mme A épouse C, qui établit l'illégalité de la décision du 14 juin 2022 portant refus de titre de séjour, est fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. La décision l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doit être annulée par voie de conséquence. 8. Il résulte tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours contenues dans les arrêtés de la préfète d'Eure-et-Loir en date du 14 juin et du 29 août 2022 doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction, en tant qu'elles se rapportent aux conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance 2202998 : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Les conclusions de Mme A épouse C dirigées contre le refus de titre de séjour en date du 14 juin 2022, ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction qui s'y rattachent, et les conclusions relatives aux frais de l'instance sont renvoyées devant la formation collégiale de ce tribunal. Article 2 : Les décisions du 14 juin 2022 et du 29 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont annulées. Article 3 : L'Etat versera à Me Nsalou Nkoua, avocat de la requérante, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A épouse C et à la préfète d'Eure-et-Loir Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 septembre 202La magistrate désignée, Anne-Laure B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2202333
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2202333_20220912