TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202333_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Hebmann, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, opposée verbalement le 28 juillet 2022 au guichet de la préfecture de la Côte-d'Or, portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer récépissé avec droit au travail dans les huit jours suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée l'empêche de déposer sa demande de titre de séjour avant l'âge de dix-neuf ans, comme l'imposent les articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entraîne la suspension de son contrat de travail, le plonge dans la précarité et l'expose à une mesure d'éloignement ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle : •est entachée d'un vice d'incompétence ; •est entachée d'erreur de droit, aucun texte n'exigeant la production d'une demande d'autorisation de travail pour la délivrance du titre de séjour régi par l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non plus que le dépôt dématérialisé d'une telle demande pour la délivrance du titre de séjour régi par l'article L. 435-3 de ce code ; Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que M. A s'est vu remettre, le 19 septembre 2022, un récépissé valable six mois et l'autorisant à travailler. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2202334 enregistrée le 6 septembre 2022. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Hebmann, pour M. A, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans ses écritures, y ajoutant que la requête n'a pas perdu son objet, le récépissé délivré mentionnant une demande de titre de séjour " étudiant " et que la condition d'urgence demeure remplie. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 2003 et de nationalité ivoirienne, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, opposée verbalement le 28 juillet 2022 au guichet de la préfecture de la Côte-d'Or, portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 3. Il résulte de l'instruction que les services de la préfecture de la Côte-d'Or ont décidé, le 19 septembre 2022, de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A et de le mettre en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler. Quand bien même le récepissé dont le requérant a été effectivement muni le jour même mentionne par erreur qu'il a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, il ne comporte aucune restriction au droit, qui s'y trouve expressément mentionné, d'exercer une activité salariée. Par ailleurs, cette indication erronée est sans incidence sur la façon dont le préfet instruira la demande de titre de séjour de M. A, qui n'est tributaire que des termes de cette demande, des textes qui la régissent et des justificatifs apportés par l'intéressé, non des mentions portées sur le récépissé. Ainsi, les mesures prises en cours d'instance ont nécessairement abrogé la décision verbale contestée, qui n'est donc plus susceptible, en tout état de cause, de recevoir application. Les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte présentées par M. A ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Dijon, le 21 septembre 2022. Le juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2202333_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel