TA14Tribunal Administratif de CaenSatisfaction Partielle
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202333_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Rousseau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Flers lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Flers une somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la décision le prive d'une part de son traitement alors qu'il éprouve des difficultés financières ; il éprouve du fait de la décision des problèmes de santé ; la décision aura une incidence négative sur sa candidature aux élections professionnelles qui se tiennent en décembre prochain ; Sur les moyens de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision : - la procédure suivie est irrégulière ; - la décision est entachée d'une erreur de fait ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - la décision est dépourvue de base légale ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en intervention volontaire du 19 octobre 2022 le syndicat USD-CGT de l'Orne s'associe aux conclusions du requérant. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le centre hospitalier de Flers conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence manque en fait ; - aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 octobre 2022 sous le numéro 222334 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Dubost, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu Me Rousseau, pour M. C et Me Lesné, pour le centre hospitalier de Flers. Considérant ce qui suit : Sur l'intervention : 1. Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2022, le syndicat USD-CGT de l'Orne déclare intervenir volontairement au soutien de la requête de M. A C. Il a intérêt à la suspension de la décision attaquée. Son intervention est recevable. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Eu égard à la proximité des élections professionnelles du 8 décembre 2022 auxquelles M. C est candidat, ce dernier est fondé à soutenir que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts qu'il entend défendre et que l'urgence est ainsi caractérisée. 5. En l'état de l'instruction le moyen tiré de ce que la sanction contestée est disproportionnée est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions susvisées font obstacle aux conclusions du centre hospitalier de Flers dirigées contre M. C qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Flers, la somme de 1500 euros en application desdites dispositions. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention de l'USD-CGT de l'Orne est admise. Article 2 : L'exécution de la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Flers a infligé à M. C une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours est suspendue. Article 3 : Le centre hospitalier de Flers versera à M. C la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à l'USD-CGT de l'Orne et au centre hospitalier de Flers. Fait à Caen, le 25 octobre 2022 Le président du tribunal Signé H. B La République mande et ordonne au Préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, D. DUBOST
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2202333_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel