TA80JU3JU3
TA80 · JU3 — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202333_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Dongmo Guimfak, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 par lequel la préfète de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Egypte comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de réexaminer sa situation personnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'un membre de sa famille réside régulièrement en France et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française avec qui il a deux enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2022. La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes telles que celle faisant l'objet du présent litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thérain, vice-président désigné, - et les observations de Me Dongmo Guimfak, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par le même moyen. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant égyptien né le 20 septembre 1987, déclare être entré en 2013 sur le territoire français. Par un arrêté du 11 février 2022, dont le requérant demande l'annulation, la préfète de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Egypte comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 3. Si M. A soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française et leurs deux enfants, ces allégations ne sont établies par aucune pièce. Dans ces conditions, et alors même qu'un autre membre de sa famille résiderait sur le territoire français, ce qui n'est pas plus établi, l'arrêté attaqué n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le vice-président désigné, signé S. Thérain La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU3
- Formation
- JU3
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2202333_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel