TA452ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 2ème chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202333_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 juillet 2022 et le 22 juillet 2022, Mme A B épouse D, représentée par Me Nsalou Nkoua, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a retenu son passeport et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle pouvait prétendre à un titre de séjour fondé sur les dispositions des articles L.423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la condition d'une capacité financière suffisante ne peut pas être demandée ; - qu'il incombe à la préfète d'Eure-et-Loir d'établir la possibilité d'accès de l'étranger au traitement médical dans le pays de destination ; qu'elle a commis une erreur d'appréciation en n'apportant pas la preuve d'une offre de soins suffisante et se contente de citer l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - la décision portant refus de délivrance de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la préfète a adopté un comportement déloyal et a méconnu le code de relation entre le public et l'administration en la convoquant pour finalement lui signifier une obligation de quitter le territoire français et lui retirer son passeport. S'agissant de la décision portant rétention de son passeport : - elle est disproportionnée. Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les n°s 2202333, 2202998 du 12 septembre 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif d'Orléans et la note en délibéré du 5 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Nsalou Nkoua, représentant Mme D. Une note en délibéré présentée par Me Nsalou Nkoua a été enregistrée le 11 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse D, de nationalité congolaise née le 21 mai1957, est entrée en France le 27 novembre 2018 munie d'un visa C. Le 30 septembre 2021, Mme D a présenté une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade. Par arrêté du 14 juin 2022, la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a retenu son passeport et a fixé le pays de destination. Mme D a contesté ce premier arrêté par une requête enregistrée le 6 juillet 2022 sous le n° 2202333. Par arrêté du 29 août 2022, la préfète d'Eure-et-Loir a assigné l'intéressée à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours. Elle a formé une requête à l'encontre de ce second arrêté, enregistrée sous le n° 2202998. Mme D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 enregistré le 6 juillet 2022. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement n°s 2202333, 2202998 du 12 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative a, d'une part, rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté litigieux en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, fixe le pays de renvoi et fait obligation de remettre son passeport, ainsi que, en tant qu'elles s'y rattachent, les conclusions accessoires à fin d'injonction et, d'autre part, renvoyé à une formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour. Par suite, il n'y a lieu, dans la présente instance, que de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent et les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions restant à juger : 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante, âgée de 65 ans, entrée régulièrement en France le 27 novembre 2018, est suivie et traitée pour une pathologie grave dont le défaut de prise en charge médicale peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité comme l'a indiqué l'OFFI dans un avis du 30 décembre 2021. La requérante, veuve depuis 2013, dont les parents sont décédés, n'a plus de contacts avec ses deux fils majeurs résidant en Afrique. Isolée et âgée dans son pays d'origine, elle est prise en charge par sa fille qui possède la nationalité française. La fille de la requérante étant aide-soignante, la requérante l'aide au quotidien pour la garde de ses deux enfants comme en atteste une proche et son frère qui indique une " prise en charge quotidienne et fréquente dans leurs activités de divertissement ". Par suite, dans ces circonstances, eu égard à l'état de santé, l'âge et l'isolement de la requérante dans son pays d'origine et dès lors qu'elle entretient des liens étroits avec sa fille de nationalité française, la préfète d'Eure-et- Loir a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fins d'annulation de la décision en litige doivent être accueillies. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à Mme D. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 juin 2022 de la préfète d'Eure-et-Loir portant refus de délivrance de titre de séjour est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète d'Eure-et-Loir de délivrer à Mme B A épouse D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme D une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse D et à la préfète d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Anne-Laure Delamarre, présidente, Mme Bertrand, première conseillère, Mme Anne-Laure Pajot, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, Valérie C La présidente, Anne-Laure DELAMARRELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2202333_20230124