TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202334_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 avril 2022 le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Grenoble la requête de M. A en application des dispositions de l'article R.351-3 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 14 avril 2022 M. A, représenté par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil. M. A soutient que : L'arrêté pris dans son ensemble est entaché d'incompétence et est illégal en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet. La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'un vice de procédure car prise en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable prévue par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - est entachée d'un détournement de pouvoir et à tout le moins porte atteinte à la présomption d'innocence ; - méconnaît les articles 6-4 et 7 bis g) de l'accord franco-algérien ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît l'article L.611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - méconnaît les articles L.612-1, L.612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur de fait dans l'appréciation de l'existence de circonstances particulières, ensemble l'erreur manifeste commise dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur de fait dans la prise en compte de l'existence d'une circonstance humanitaire ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile La décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Un mémoire en production de pièces a été enregistré pour le préfet de l'Isère le 17 juin 2022. Un mémoire en défense a été enregistré le 20 juin 2022, à 15h48, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction 3 jours francs avant l'audience. Ce mémoire n'a pas été communiqué. Des pièces enregistrées pour le requérant, le 20 juin 2022 à 20h00, n'ont pas été communiquées. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Bescou, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 10 mars 1984, est entré en France le 9 septembre 2012. Il est le père d'un enfant français né le 2 juillet 2017. Il a obtenu en cette qualité des titres de séjour du 16 février 2018 au 15 mars 2022. Par l'arrêté contesté du 30 mars 2022 le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence à statuer sur la requête présentée par M. A, il y a lieu d'admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 4°) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an. ". Ces stipulations prévoient qu'un ressortissant algérien peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit dès lors qu'il est un ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France et qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, le certificat de résidence d'un an n'étant délivré, en cas de reconnaissance postérieure à la naissance, que si le ressortissant algérien subvient aux besoins de l'enfant depuis sa naissance ou depuis au moins un an. Toutefois, ni les dispositions précitées, ni aucune des autres stipulations de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 ne prive l'administration du pouvoir qui lui appartient, en application de la règlementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour d'un ressortissant algérien en se fondant sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public. 4. Il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet de l'Isère a rejeté la demande de renouvellement de titre fondée sur l'article 6-4 de l'accord franco-algérien au seul motif que celui-ci ne justifiait pas subvenir effectivement aux besoins de son enfant. Si, le fils de M. A est placé en famille d'accueil depuis avril 2018, le requérant justifie se conformer à la décision du juge aux affaires familiales et se rendre de façon assidue aux visites médiatisées organisées par les services de l'Aide sociale à l'enfance. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A se soit vu retirer l'autorité parentale. Dans ces circonstances, le motif retenu par le préfet pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour au regard des stipulations précitées est entaché d'erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation du refus de titre contesté. Les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour pour une durée de deux ans et fixant le pays de destination, et dès lors privées de base légale, doivent être annulées par voie de conséquence. Sur les conclusions à fins d'injonction : 6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3 et dès lors que le préfet a motivé l'interdiction de retour prononcée à l'encontre du requérant par la circonstance qu'il constituerait une menace à l'ordre public, l'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que le préfet délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour et réexamine sa situation dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la notification de ce jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des articles précités. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 30 mars 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la notification de ce jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, F. C Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2202334_20220705
Données disponibles
- Texte intégral