TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202334_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, la SA Segec, représentée par Me Henochsberg, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision notifiée le 6 juillet 2022, par laquelle la communauté d'agglomération de Bourges Plus a rejeté l'offre du groupement dont elle était mandataire pour le marché public de sécurisation en eau potable de la commune de Mehun-sur-Yèvre depuis Marmagne ; 2°) d'annuler la procédure de passation de ce marché public ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Bourges Plus une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2022, la SA Segec déclare se désister purement et simplement de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les recours formés sur le fondement des dispositions de L. 551-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics, des marchés mentionnés au 2° de l'article 24 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, des contrats de partenariat, des contrats visés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique et des conventions de délégation de service public ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 3. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge par les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, les parties doivent, avant que le juge ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement sans tenir d'audience. 4. Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2020, la SA Segec déclare se désister de l'instance. Le désistement de la SA Segec est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SA Segec. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Segec, à la communauté d'agglomération de Bourges Plus, et au groupement Sogea Sade Eurovia. Fait à Orléans, le 22 juillet 2022. La juge des référés, Clotilde A La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2202334_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel