TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202334_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre et le 7 novembre 2022, la société coopérative anonyme Boutonne Infra et la société SCEA Le Planier, représentées par la SCP KPL Avocats, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur le fonctionnement de la station hydrométrique, notamment quant à son implantation et à son entretien, située au lieudit Moulin de Châtre à Saint-Séverin-sur-Boutonne (17401). Elles soutiennent que : - le positionnement de l'ouvrage à un endroit de la rivière où l'eau circule difficilement et son défaut d'entretien empêchent son bon fonctionnement et conduisent à des relevés hydrologiques non fiables ; - une mesure d'expertise portant sur le fonctionnement d'un ouvrage ou destinée à déterminer les causes et origines des anomalies affectant ce fonctionnement est utile ; - l'expertise sollicitée est utile dans l'hypothèse d'un litige ultérieur dès lors qu'elle permettra de déterminer si la station de jaugeage est de nature à donner des résultats représentatifs de la situation hydrologique de la rivière. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que le positionnement et l'entretien de la station de jaugeage garantissent des mesures fiables. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La situation hydrologique du département de la Charente-Maritime, caractérisée par une absence de recharge des nappes phréatiques et des niveaux bas atteints dès la période du printemps, a conduit le préfet de la Charente-Maritime à prendre des mesures de restrictions quant aux usages de l'eau, notamment pour l'irrigation agricole. Des bassins hydrographiques ont été définis par un arrêté-cadre interdépartemental du 24 mars 2022 des préfets de la Charente, de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres. Des seuils d'alerte ou de suspension des prélèvements d'eau ont été déterminés en fonction des résultats donnés par les stations hydrométriques. La situation hydrologique du bassin de la Boutonne supra (S2a) est évaluée à partir des données fournies par une station de jaugeage située au lieudit Moulin de Châtre à Saint-Séverin-sur-Boutonne (17401). Par la présente requête, la société coopérative anonyme Boutonne Infra et la société SCEA Le Planier demandent au tribunal qu'une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur la fiabilité des jaugeages réalisés par cette station hydrométrique. 2. En vertu de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 3. Pour contester l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée, le préfet de la Charente-Maritime fait valoir que la station hydrométrique se situe dans le bras principal de la rivière la Boutonne à un endroit qui constitue un point nodal, c'est-à-dire un point clé de la gestion de l'ensemble des usages pour un bon fonctionnement du milieu aquatique, et que l'eau y circule normalement. Il indique également que les végétaux prolifèrent en raison de la faible hauteur en eau et sont de nature à influencer la hauteur d'eau mesurée. Enfin, pour démontrer la fiabilité des relevés de la station hydrométrique, l'autorité préfectorale se prévaut de ce que ses arrêtés pris durant la période estivale 2022 illustrent que le niveau de la rivière la Boutonne n'a cessé d'évoluer. Toutefois, si la preuve est ainsi rapportée de l'absence d'implantation de la station de jaugeage dans un bras mort ainsi que de son bon entretien, les éléments produits à l'instance pour justifier de la pertinence de ses données pour évaluer la situation hydrologique du bassin de la Boutonne supra ne sont pas suffisamment probants pour que l'expertise sollicitée apparaisse sur ce point manifestement dépourvue d'utilité dans la perspective d'un litige principal éventuel. 4. Il résulte de ce qui précède que la mesure d'expertise demandée par la société coopérative anonyme Boutonne Infra et la société SCEA Le Planier, en ce qu'elle porte sur la pertinence des données fournies par la station de jaugeage située au lieudit Moulin de Châtre à Saint-Séverin-sur-Boutonne pour évaluer la situation hydrologique du bassin de la Boutonne supra, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a ainsi lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. B A, demeurant 9 rue des Vergers du soleil à Le Bouscat (33110), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se faire communiquer tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment l'ensemble des documents techniques relatifs à l'installation, au fonctionnement et à l'entretien de la station hydrométrique située au lieudit Le Moulin de Châtre à Saint-Séverin-sur-Boutonne (17401), comme ceux relatifs à la situation hydrologique du bassin de la Boutonne supra, ainsi que les données fournies par celle-ci au cours de l'année 2022 ; 2°) se rendre sur les lieux et procéder à une description détaillée et précise de cette station comme de son site d'implantation ; 3°) donner un avis motivé sur la pertinence des données fournies par cette station pour évaluer la situation hydrologique du bassin de la Boutonne supra au regard notamment de son lieu d'implantation. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence, outre de la société coopérative anonyme Boutonne Infra et de la société SCEA Le Planier, du préfet de la Charente-Maritime. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dont un sous une forme numérisée. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la société coopérative anonyme Boutonne Infra, à la société SCEA Le Planier, au préfet de la Charente-Maritime et à M. B A, expert. Fait à Poitiers, le 20 juillet 2023. Le président, signé A. JARRIGE La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Christelle ROBIN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2202334_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel