TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202334_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2022 et un mémoire enregistré le 1er décembre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) de la décharger du paiement de la somme de 1 190,71 euros dont Pôle Emploi l'a déclarée redevable ; 2°) d'enjoindre à Pôle Emploi de procéder au réexamen de sa situation. Mme B soutient que : - contrairement au motif figurant dans l'attestation renseignée par le centre hospitalier Fernand Lafond destinée à Pôle Emploi, le contrat de travail qui la liait à ce dernier n'a pas été rompu à son initiative avant son terme ; - elle a été en effet privée d'emploi du fait de l'échéance du terme de son contrat à durée déterminée, intervenue le 30 novembre 2021 ; - si elle a effectivement décliné la proposition lui ayant été faite de signer un nouveau contrat de travail, c'est pour des motifs familiaux justifiés ; - elle n'a pas exercé d'activité salariée du 1er au 31 décembre 2021 ; - dans ces conditions, le refus de lui accorder le bénéfice de l'aide au retour à l'emploi n'est pas fondée, et aucun trop-perçu ne saurait lui être réclamé. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, le centre hospitalier Fernand Lafont, représenté par Me Blanc (Selarl Fayol et Associés) conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier Fernand Lafond fait valoir que : - à titre principal, la requête n'est pas recevable, en l'absence de liaison du contentieux ; - à titre subsidiaire, Mme B n'ayant pas souhaité, pour des motifs personnels, le renouvellement de son contrat, elle ne peut être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, Pôle Emploi PACA conclut au rejet de la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et à ce que la somme de 300 euros soit mise à la charge de Mme B par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Pôle Emploi PACA fait valoir que les conclusions de la requête contestant le trop-perçu d'aide au retour à l'emploi doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Le centre hospitalier Fernand Lafont a produit un nouveau mémoire qui a été enregistré le 12 juillet 2023, mais qui n'a pas été communiqué. La clôture de l'instruction est intervenue le 24 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allais, - les conclusions de M. C, - et les observations de Me Breysse, pour le centre hospitalier Fernand Lafont. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, aide-soignante, a été employée en cette qualité par le centre hospitalier Fernand Lafont au Cheylard par deux contrats à durée déterminée successifs signés les 31 août et 30 septembre 2021, pour une période allant du 2 septembre au 30 novembre 2021. Elle a, à cette dernière date, refusé le renouvellement de son contrat de travail. Prenant acte de cette situation, le centre hospitalier Fernand Lafont a, le 3 janvier 2022, renseigné l'attestation employeur destinée à Pôle Emploi, et coché, dans la rubrique " motif de la rupture du contrat de travail ", la case " rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat d'apprentissage à l'initiative du salarié ". A réception de cette attestation, Pôle Emploi lui a adressé, le 6 janvier 2022, un courrier lui indiquant qu'ayant volontairement quitté son emploi, elle n'avait pas droit au bénéfice de l'aide au retour à l'emploi d'une part, et elle avait perçu à tort cette prestation pour le mois de décembre 2021. De fait, par un courrier daté du 7 janvier 2022, un trop-perçu d'ARE d'un montant de 1190,71 euros lui a été notifié, qu'elle a été mise en demeure de payer le 15 mars 2022. 2. Mme B qui conteste être redevable d'un trop-perçu, a porté l'affaire devant le tribunal administratif. 3. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'État, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21, de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l'État lui confierait le versement par convention (). ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'État sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ". 4. Selon l'article R. 5242-2 du code du travail : " Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 5422-2, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 5424-1, la charge de l'indemnisation incombe à Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1. / Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l'intéressé durant la période la plus longue ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le litige porte sur un trop-perçu d'aide au retour à l'emploi dont les droits ont été acquis par Mme B au titre d'une activité salariée exercée auprès d'un organisme de droit privé, sans que la période d'activité de l'intéressée au sein du centre hospitalier Fernand Lafont, organisme de droit public, d'une très faible durée, ait pu en transférer la charge au centre hospitalier. Dans ces conditions, le litige a pour objet la contestation d'un indu d'aide au retour à l'emploi réclamé par Pôle Emploi au titre de la gestion privée du régime d'assurance chômage. Il s'ensuit que les conclusions de la requérante, sont, ainsi que le soutient Pôle Emploi, portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et doivent pour ce motif être rejetées. Il en va de même des conclusions de la requête à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que demandent le centre hospitalier Fernand Lafont et Pôle Emploi PACA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Fernand Lafont tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de Pôle Emploi PACA tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au centre hospitalier Fernand Lafont et à Pôle Emploi PACA. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Allais, première conseillère, Mme de Mecquenem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. La rapporteure, A. Allais Le président, T. Besse La greffière, A. Calmes La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2202334_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel