TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2202335_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° BE 2022-248-001 du 5 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - la préfète ne parvient pas à renverser la présomption de validité de ses actes d'état civil, d'autant qu'ils n'ont pas fait obstacle à ce qu'une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée puis renouvelée et a ainsi méconnu les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il suit avec sérieux une formation de certificat d'aptitude professionnelle commercialisation et services et la décision a pour conséquence d'interrompre brusquement sa formation ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité de celle lui refusant un titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions d l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de M. A et de son employeur. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen qui serait né le 5 novembre 2001, déclare être entré irrégulièrement en France le 15 février 2018. L'intéressé a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance le 13 mars suivant. Le 10 octobre 2019, M. A avait sollicité l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, qui avait donné lieu à un refus assorti d'une mesure d'éloignement par un arrêté du préfet de l'Aube du 25 janvier 2021. Dans le dernier état de ses démarches administratives, M. A a, le 13 janvier 2022, demandé le réexamen de sa demande. Par un arrêté du 5 septembre 2022, la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. M. A en demande l'annulation au tribunal. Sur la légalité de la décision refusant un titre de séjour : 2. La décision refusant un titre de séjour à M. A vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les dispositions de l'article L. 435-3 sur le fondement desquelles l'intéressé a notamment présenté sa demande. En outre, cette décision relate son parcours administratif, mentionne les éléments constitutifs de sa vie privée et familiale et expose les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit à sa demande. Dès lors, elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. 3. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 4. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers de confiance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 5. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'à la date à laquelle M. A a présenté une demande de réexamen de sa situation sur le fondement des dispositions précitées, il avait plus de 18 ans. Dès lors, la préfète pouvait, pour ce seul motif, légalement lui refuser le bénéfice du titre de séjour qu'il sollicitait. Il résulte de l'instruction qu'elle aurait pris la même décision en se fondant sur cet unique motif. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 7. Si M. A réside en France depuis un peu plus de quatre ans et demi, il est célibataire et sans enfant. En outre, sa mère, son frère et sa sœur demeurent toujours en Guinée où il a vécu la majorité de son existence. Dès lors, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Si M. A soutient qu'il suit un cursus en alternance en vue d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) commercialisation et service en hôtel-café-restaurant, cette circonstance ne suffit pas pour caractériser une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour à l'encontre de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. 10. Le requérant ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision en litige de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions ne prévoyant pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. 11. Eu égard à ce qui a été dit au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Si M. A soutient qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine, l'ayant notamment quitté depuis plus de quatre ans et en raison des troubles politiques qui y règnent, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des peines et traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2022 de la préfète de l'Aube. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le rapporteur, signé P-H. CLe président, signé P. CRISTILLE Le greffier, signé A. PICOT N°2202335
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5110 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202335_20230210
TA3811 avril 2025
DTA_2202335_20250411Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2202335_20230210
Données disponibles
- Texte intégral