TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202335_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 octobre 2022, le 17 novembre 2022, le 9 mars 2023, le 15 mai 2023 et le 26 mai 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle le directeur de Pôle emploi Normandie a confirmé la décision du 2 août 2022 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter de cette même date ; 2°) de la rétablir dans ses droits à compter du 2 août 2022. Elle soutient que l'inscription au rendez-vous du 23 juin 2022, qui portait sur une prestation pour la création d'entreprises, a été effectuée à son initiative ; qu'elle s'est rendue compte que cette formation n'était pas utile ; qu'elle a besoin financièrement de percevoir ses droits sur la période en litige ; qu'elle ne conteste pas le bien-fondé des trop-perçus mais la manière d'opérer le remboursement. Par des mémoires enregistrés le 22 mai 2023 et le 16 juin 2023, Pôle emploi Normandie conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Macaud, - et les observations de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A s'est réinscrite sur la liste des demandeurs d'emploi le 5 janvier 2021. Constatant que Mme A ne s'était pas présentée à l'entretien du 23 juin 2022 auquel elle avait été convoquée, le directeur de l'agence Pôle emploi de Caen a, par une décision du 2 août 2022, procédé à sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 2 août 2022. Mme A a formé, conformément aux dispositions de l'article R. 5412-8 du code du travail, un recours préalable obligatoire le 5 août 2022. Par décision du 30 août 2022, le directeur de Pôle emploi Normandie a confirmé la décision de radiation. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision et de la rétablir dans ses droits pour la période au cours de laquelle elle a été radiée de la liste des demandeurs d'emploi. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : () 3° Soit, sans motif légitime : c) Est absente à un rendez-vous avec les services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes () ". Aux termes de l'article R. 5412-1 du même code : " Le directeur régional de Pôle emploi radie les personnes de la liste des demandeurs d'emploi dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 5412-7 du code du travail : " Lorsqu'il envisage de prendre une décision de radiation, le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 informe préalablement par tout moyen donnant date certaine l'intéressé des faits qui lui sont reprochés et de la durée de radiation envisagée, en lui indiquant qu'il dispose d'un délai de dix jours pour présenter des observations écrites ou, s'il le souhaite, pour demander à être entendu, le cas échéant assisté d'une personne de son choix. ". Aux termes de l'article R. 5412-7-1 du même code : " Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 se prononce dans un délai de quinze jours à compter de l'expiration du délai de dix jours dans lequel l'intéressé peut présenter des observations écrites ou, si l'intéressé demande à être entendu, à compter de la date de l'audition () La décision, notifiée à l'intéressé, est motivée () ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a été convoquée, par courrier adressé le 14 juin 2022 sur son espace personnel, à un rendez-vous d'accompagnement avec un partenaire avec sa conseillère le 23 juin 2022. Mme A, qui n'a pas demandé de report de l'entretien, ne s'est pas présentée dans les locaux de Pôle emploi Normandie. Elle justifie son absence par le fait qu'elle s'est rendue compte que cette formation n'était pas utile et qu'il n'était pas judicieux de créer son entreprise compte tenu, en particulier, de sa situation financière et d'un manque de temps disponible. Si Mme A fait valoir que l'inscription au rendez-vous du 23 juin 2022, qui portait sur une prestation pour la création d'entreprises, a été effectuée à son initiative, il est constant que ce rendez-vous était obligatoire et défini dans le projet de retour à l'emploi établi avec sa conseillère le 14 juin 2022 et que le courrier de convocation mentionnait que son absence sans motif légitime pouvait entraîner une radiation et suppression des allocations. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Pôle emploi Normandie n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que Mme A, qui ne justifie d'aucun motif légitime, devait être regardée comme ayant été absente à un rendez-vous et en décidant, par suite, de prononcer sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 30 août 2022 confirmant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à être rétablie dans ses droits sur cette période. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à Pôle emploi Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. La magistrate désignée, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2202335_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel